«2º Le droit de propriété des indigènes sur les terres, et celui de faire juger exclusivement par les tribunaux du pays les contestations relatives à ce droit de possession;

«3º La liberté générale des cultes, et l'indépendance des ministres de toutes les religions.

«A ces conditions, la reine et les chefs ont demandé la protection du gouvernement français et lui ont abandonné la direction de toutes les affaires avec les gouvernements étrangers, les règlements de port, etc., etc., en le chargeant, en outre, de prendre telle autre mesure qu'il pourrait juger utile pour la conservation de la bonne harmonie et de la paix.»

Le gouvernement du Roi, en accordant la protection qui lui est demandée, accepte ces stipulations comme base de son intervention. C'est ce que vous aurez à faire connaître à la reine et aux chefs en leur déclarant que Sa Majesté compte sur leur fidélité à leurs engagements, comme ils peuvent désormais se confier au loyal et tutélaire appui de la France.

Le droit international offre plusieurs exemples d'une situation analogue à celle où les îles de la Société se trouvent maintenant placées à l'égard de la France. Le lien qui nous les rattache peut être comparé particulièrement à celui par lequel les îles Ioniennes ont été mises dans la dépendance du gouvernement de la Grande-Bretagne. D'après leur charte constitutionnelle du 26 août 1817, le pouvoir exécutif réside dans un lord haut-commissaire, nommé par le gouvernement anglais, lequel exerce ce pouvoir avec le concours d'un sénat électif dont les membres doivent être agréés par lui. Ce sénat fait les règlements administratifs, et nomme, sauf l'approbation du lord haut-commissaire, à tous les emplois administratifs et judiciaires. Les lois votées par l'assemblée élective sur la proposition du sénat sont soumises à la sanction du lord haut-commissaire.

Si l'on compare à cette organisation celle que M. le contre-amiral Dupetit-Thouars a provisoirement adoptée, afin de mettre sans retard le protectorat en vigueur, on voit que cet officier général s'est attaché à procéder d'après des principes analogues, autant que le lui permettaient les circonstances locales, l'état politique des populations qui invoquaient notre appui et l'urgence de la situation. Il faut donc considérer seulement, comme une première ébauche, les institutions qu'il a établies; des modifications devront probablement y être introduites. Vous y réfléchirez attentivement, et vous ne ferez rien d'ailleurs que de concert avec la reine Pomaré, et d'après les principes que j'ai rappelés plus haut.

Conseil de gouvernement.

Quelle que soit, au surplus, la combinaison à laquelle vous vous arrêtiez, il y a, dans l'organisation du conseil de gouvernement, une première réforme à introduire. M. le commandant de la station en a conféré alternativement la présidence au commissaire civil qu'il a institué près le gouvernement de la reine, et au gouverneur militaire, suivant la nature des questions dont le conseil doit s'occuper. Les motifs qu'il a pu avoir pour effectuer ce partage d'autorité ne sauraient être de nature à le faire maintenir. Il n'y aura près de la reine Pomaré d'autre représentant du gouvernement français que vous-même. C'est comme commissaire du Roi que vous agirez. Il convient, sans contredit, qu'un fonctionnaire civil, à poste fixe, fasse partie du conseil; mais il ne doit y siéger, comme les autres, qu'à titre consultatif. En votre absence, la présidence du conseil de gouvernement et l'exercice de l'autorité appartiennent exclusivement à l'officier que vous aurez délégué à cet effet, et près duquel le conseil ne doit également exercer qu'une action consultative.

Les fonctions civiles dont je viens de parler devront rester confiées à M. Moërenhout. Cet ancien consul a été, de la part de beaucoup de résidents et de nos missionnaires eux-mêmes, l'objet de plaintes et d'accusations qui étaient de nature à altérer beaucoup la confiance du gouvernement dans l'utilité de ses services. Mais, en définitive, M. le contre-amiral Dupetit-Thouars n'a pas pensé que les principaux torts fussent de son côté. J'approuve donc le parti qu'il a pris de substituer à son titre de consul, devenu incompatible avec notre protectorat, celui d'agent du gouvernement français, dans lequel vous lui annoncerez qu'il est confirmé. Cet emploi réunira dans ses attributions les affaires politiques et commerciales, dont la direction supérieure appartiendra au commissaire du Roi, et en son absence à l'officier qui le remplacera et qui présidera le conseil. M. Moërenhout aura donc toujours, dans l'exercice de ses fonctions, à prendre ou vos ordres ou ceux de votre délégué militaire; mais, dans le second cas, s'il y a dissidence entre M. Foucher d'Aubigny et M. Moërenhout, celui-ci, tout en se conformant provisoirement aux ordres qu'il recevra, aura droit de correspondre directement avec vous et d'en appeler à votre décision supérieure.

M. Moërenhout, devenu fonctionnaire public, doit nécessairement cesser toutes opérations commerciales et liquider immédiatement ses affaires pour se vouer à ses nouveaux devoirs avec un désintéressement égal à l'intelligence et à l'utile expérience dont il a fait preuve. J'ai décidé qu'un traitement de 8,160 francs lui serait alloué, par analogie avec ce qui est réglé pour M. le sous-commissaire chef du service administratif aux îles Marquises.