Ainsi que je vous le fais connaître sous le timbre de la direction du personnel et des mouvements, votre subdivision se compose des bâtiments suivants:
La frégate l'Uranie, La corvette l'Ariane, Le Phaéton, bâtiment à vapeur, La Meurthe et la Somme, corvettes de charge.
Il est dans mes intentions de vous expédier, dans le courant de cette année, les deux bâtiments à vapeur l'Australie et le Narval, qui vont bientôt quitter les chantiers. Vous savez aussi que par une décision récente, et pour satisfaire à votre demande, j'ai ordonné la construction d'un troisième bâtiment à vapeur de trente chevaux, le Pingouin, qui sera prêt probablement et que je vous expédierai à la même époque que les deux autres. Je combinerai leur départ de manière à ce qu'ils puissent franchir le cap Horn dans la belle saison. Ces bâtiments vous fourniront le moyen de donner un grand déploiement à votre action maritime, et je ne doute pas qu'ainsi fortifiée, elle ne vous permette, non-seulement de consolider notre autorité sur les points que nous occupons, mais encore de faire prévaloir, d'une manière plus générale, notre influence dans cette partie de la Polynésie.
M. le contre-amiral Hamelin reçoit l'ordre de se rendre directement à Taïti. Dès qu'il sera arrivé, il conférera avec vous au sujet des dispositions à prendre pour le rétablissement du protectorat. Il importe essentiellement que cette mesure reçoive, aux yeux des indigènes, son véritable caractère. Les torts de la reine Pomaré sont graves; mais le Roi a bien voulu prendre en considération sa faiblesse et accueillir sa supplique. Il veut qu'un acte solennel de clémence accompagne l'avénement de l'influence française dans la Polynésie; il espère, par l'observation scrupuleuse de la convention que la reine a cherché à éluder, lui montrer le respect dû aux traités et lui donner un salutaire exemple de la bonne foi politique.
M. Hamelin est porteur d'une lettre du Roi à la reine Pomaré. Vous en trouverez ici une copie.
La remise de cette lettre aura lieu à titre de notification du rétablissement du protectorat. Ce rétablissement sera, immédiatement après, proclamé par vous dans une assemblée générale des chefs. Vous règlerez, en même temps, par un ordre du jour, ce qui concerne les pavillons. Le pavillon de la France, signe de la souveraineté extérieure que nous exerçons, devra continuer de flotter seul sur tous les postes militaires et sur les points défensifs de Taïti. Le pavillon du protectorat, c'est-à-dire l'ancien pavillon taïtien, écartelé des couleurs françaises, sera arboré sur les autres établissements publics.
Vous devrez faire saluer ces deux pavillons séparément de vingt et un coups de canon par tous les bâtiments placés sous vos ordres, le jour où l'un et l'autre auront été définitivement arborés. Vous exigerez dans la suite qu'ils reçoivent le même salut des bâtiments de guerre étrangers qui aborderont à Taïti.
Je vous laisse le soin d'arrêter et de faire exécuter toutes les mesures et dispositions qui devront avoir pour effet d'opérer, au plus grand honneur de la France, l'acte important du rétablissement du protectorat. Le gouvernement du Roi procède, dans cette circonstance, selon le voeu d'une politique loyale et éclairée. Il n'a rien à dissimuler, ni de ses intentions, ni de leur accomplissement; il veut agir au grand jour, avec fermeté et dignité: connaissant toute sa pensée, vous saurez mettre chacun de vos actes en parfait accord avec ses vues.
Nous continuerons d'occuper le fort de Moutou-Outa et les autres points défensifs de Taïti, et vous y maintiendrez les forces militaires que vous jugerez nécessaires à cette occupation. Ce n'est pas là seulement un droit qui résulte du protectorat, c'est une obligation qu'il nous impose; et le concours du gouvernement local pour créer ou pour conserver les établissements de garnison et les travaux de défense est également dans ses devoirs et dans son intérêt. Vous requerrez ce concours avec toute la latitude que les besoins du service public vous paraîtront exiger.
Ces diverses conséquences de la souveraineté mixte qui régnera désormais sur l'archipel de la Société sont applicables aux îles qui reconnaissent la suzeraineté de la reine Pomaré et aux chefs de ces îles. La convention du 9 septembre 1842 les place également sous le régime du protectorat; mais, tout en constatant notre droit à cet égard, il n'est à propos d'en établir les signes extérieurs, par le placement du pavillon, que sur les points de l'archipel qui peuvent offrir, sous le rapport maritime et commercial, une véritable importance.