Dans les instructions particulières qui vous ont été délivrées, à la date du 28 avril 1843, il était dit, sous le titre: Étendue du protectorat, que vous deviez vous efforcer de provoquer, près des indigènes des îles Gambier, la cession de la souveraineté de ces îles au roi des Français ou la demande de son protectorat.
Les vues du gouvernement à cet égard sont aujourd'hui d'éviter toute tentative qui aurait pour effet d'engager sa politique dans le sens indiqué. Vous devrez donc vous abstenir d'entrer à l'avenir dans des négociations dirigées vers un but semblable, et vous aurez à interrompre celles qui auraient été précédemment ouvertes par vous en vertu des instructions précitées.
Vous vous bornerez, dans ce cas, à me faire connaître exactement à quel point vous vous trouverez avancé envers les chefs de ces îles indépendantes, par les démarches ou communications qui ont pu avoir lieu de votre part.
Depuis plusieurs années une législation a été donnée au peuple de Taïti. Je ne l'examinerai pas en détail; mais vous avez dû être frappé de ce qu'elle renferme d'incohérent et d'inconciliable avec la part d'autorité qui nous appartient; son vice radical est d'attribuer aux missionnaires un pouvoir sans contrôle, de leur accorder la faculté de prononcer des pénalités qui se traduisent, dans la plupart des cas, en amendes, et d'établir des impôts dont la perception tourne le plus souvent à leur profit. Lors du séjour de la Vindictive à Taïti, des assemblées ont eu lieu où des ordonnances conçues dans le même esprit ont été rendues. Je pense que, pendant l'exercice de la souveraineté absolue, vous aurez rapporté ceux de ces actes qui blessaient le plus nos droits ou qui conféraient à des étrangers une action quelconque dans l'administration intérieure des îles. Je suppose que ces réformes n'auront soulevé aucune réclamation de la part des indigènes et des chefs, et qu'elles n'auront froissé que les personnes qui jouissaient de l'ancien état de choses. En conséquence, vous devez maintenir vos décisions. Si, par des motifs légitimes ou sous l'influence d'anciens usages, la reine et les chefs venaient à réclamer le rétablissement de quelques-unes de ces ordonnances, vous devriez vous y prêter, mais après avoir obtenu d'eux qu'il en soit délibéré dans la forme usitée dans le pays et en constatant que tel est le voeu général.
Vous avez déjà probablement aboli le droit que des étrangers s'étaient arrogé de concourir aux réunions publiques des chefs et de délibérer sur les affaires du pays. Il vous appartient, dans votre position de commissaire du Roi, d'établir et de faire prévaloir cette règle. Les habitants seuls de Taïti devront désormais prendre part aux réunions qui ont pour objet leurs affaires propres et intérieures; mais il est évident que souvent les matières de ces délibérations auront quelque corrélation avec l'autorité que vous exercez au nom du roi des Français. Vous ferez donc reconnaître votre droit d'assister, en personne ou par délégué, à toutes les assemblées du peuple et des chefs, et d'y faire entendre votre avis. Votre présence dans ces réunions, les relations que vous avez nouées avec les hommes les plus considérables des îles, et les moyens d'influence dont vous disposez, vous assurent le pouvoir de faire presque toujours prévaloir vos vues. Cependant, je vous invite, excepté pour les actes qui seraient réellement contraires à nos intérêts, tels que ceux dont j'ai parlé plus haut, à ne provoquer la réforme de l'ancienne législation qu'avec prudence et ménagement. Ne cherchons pas à tout changer du jour au lendemain. C'est une oeuvre qui, pour être bien faite et ne point choquer des habitudes prises, a besoin de l'aide du temps. Un peuple aussi neuf à la civilisation que celui de Taïti serait d'ailleurs, plus qu'un autre, exposé à des mécomptes qui nuiraient à ses progrès, s'il voyait s'opérer, dans la manière de le diriger, de trop brusques changements.
Indépendamment de la faculté d'assister aux réunions, vous devez, pour les mêmes raisons, vous faire reconnaître, ainsi qu'il vous a été prescrit dans les premières instructions confidentielles qui vous ont été remises, le droit d'approuver ou de désapprouver, en conseil de gouvernement, les actes et règlements qui émaneront de la reine ou de l'assemblée des chefs.
Ce n'est là que la simple conséquence de l'ensemble des attributions dont ce conseil a été investi par la proclamation qui a suivi le traité du 9 septembre 1842, à la même date et sous les mêmes signatures; et d'ailleurs vous ne perdrez pas de vue que si, pour obtenir le plein exercice de ce droit, il est nécessaire de donner quelques garanties à la reine et aux notables, vous êtes autorisé à le faire en consentant à l'admission, dans le conseil de gouvernement, de quelques-uns des chefs qui inspireront le plus de confiance.
Les consuls qui viendront désormais résider à Taïti devront être régulièrement accrédités près du gouvernement protecteur et munis de l'exequatur du roi des Français. Il est probable que la première application de cette règle sera faite au successeur de M. Pritchard, car cet agent a dû recevoir de son gouvernement l'ordre d'aller remplir ses fonctions dans les îles des Navigateurs. Nos communications avec le cabinet britannique ne laissent prévoir aucune difficulté pour vous lors de l'arrivée du nouveau consul. Je n'ai pas besoin de vous recommander d'entretenir, avec les représentants des puissances étrangères, les relations les plus amicales; maintenez et faites respecter tous vos droits, mais accordez à ces agents toutes les facilités possibles pour qu'ils exercent sur leurs nationaux la protection et la surveillance qu'ils leur doivent.
Enfin, il est un point sur lequel je ne saurais trop appeler votre sollicitude: je veux parler de la situation religieuse de ces îles. Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de vous le faire observer, c'est la partie de nos rapports avec les indigènes qui offre les plus graves difficultés. Ceux des insulaires qui ont une croyance la doivent aux missionnaires anglais qui se sont succédé depuis près d'un demi-siècle à Taïti. Ils ont confiance dans ces prêtres; ils suivent leurs leçons et pratiquent le culte qui leur a été enseigné par eux; nous devons tenir grand compte d'un fait si grave. D'ailleurs le respect que nous accorderons aux croyances des indigènes est non-seulement conforme au texte de la convention du 9 septembre 1842, mais au principe de notre gouvernement qui a proclamé la liberté des cultes. Les missionnaires étrangers répandus dans l'archipel de la Société pourront continuer, en toute sécurité, l'oevre qu'ils ont commencée. Vous leur donnerez votre assistance, mais à la condition qu'ils se renfermeront dans leur ministère de charité et de religion, et qu'ils s'abstiendront de tout tentative d'influence politique et de menées contraires à nos intérêts. Vous serez, je n'en doute pas, appuyé dans les avertissements que vous donnerez sur ce dernier point aux missionnaires anglais, par le résident anglais, qui voudra vous épargner la nécessité de recourir à des mesures de sévérité. Si, contre mon attente, vous aviez à prévenir quelque entreprise d'agitation ou d'hostilité qui se cacherait sous le manteau de la religion, vous devriez, après en avoir donné avis au consul de la nation de celui ou de ceux qui en seraient les auteurs, prononcer leur exclusion des îles de la Société; mais cette mesure est extrême, et vous ne la prendrez qu'avec la conviction qu'elle est réellement indispensable.
Indépendamment des intrigues politiques que vous surveillerez soigneusement, je vous recommande expressément de prévenir, autant qu'il dépendra de vous, soit entre les indigènes, soit entre les missionnaires de différents cultes, l'explosion de dissentiments religieux. C'est pour éviter de donner motif à des troubles semblables que le gouvernement du Roi n'a pas voulu que des missionnaires catholiques fussent attachés, au moins dans les premiers temps, à notre protectorat de Taïti.