5,000 fr. de rentes inscrites ne représentaient, en 1814, que 60,000 fr.; ils correspondent aujourd'hui à 120,000 fr. de capital.

De même, 100,000 placés en terres peuvent ne donner que 2,500 fr. de rentes, en Normandie, et constituer un revenu de 4,000 fr., en Gascogne.

Si la Chambre des députés, lorsqu'elle procédera à la péréquation générale, ne tenait aucun compte de ces différences, elle n'établirait pas l'égalité, mais l'inégalité de l'impôt.

C'est la faute qui a été commise dans notre département, lorsque l'on a voulu arriver à la connaissance des revenus par les actes de vente.

À l'époque où se fit cette opération, les terres ne se vendaient pas, sur tous les points du département, à un taux uniforme. Il était de notoriété publique qu'on plaçait l'argent à un revenu plus élevé dans la Lande que dans la Chalosse.

L'administration elle-même reconnaissait la vérité de ce fait, car elle proposa d'adopter trois chiffres pour le taux de l'intérêt, savoir: 3, 3-½ et 4 pour 100.

Selon cette donnée, un domaine de 100,000 fr. aurait été présumé donner 4,000 fr. de revenu, dans tel canton, tandis que, dans tel autre, on ne lui aurait attribué qu'un revenu de 3,000 fr. L'impôt se serait réparti selon cette proportion.

La commission spéciale, instituée par la loi du 31 juillet 1821, repoussa cette distinction et adopta le taux uniforme de 3-½ p. 100.

Or, en cela, elle commit une injustice, s'il n'est pas vrai qu'à cette époque l'intérêt fût uniforme dans toute l'étendue du territoire.

M. le Directeur le reconnaît lui-même.