En effet, l'amendement de M. Morin n'est pas seulement une modification à la proposition principale; il oppose un système à un autre système, et pour se décider il faut bien comparer.

Citoyens, je n'apporte dans cette discussion aucun esprit de parti, aucun préjugé de classe, je ne parlerai pas aux passions; mais l'Assemblée voit que mes poumons ne peuvent lutter contre des orages parlementaires; j'ai besoin de sa plus bienveillante attention.

Pour apprécier le système de la commission, permettez-moi de rappeler quelques paroles de l'honorable rapporteur, M. de Vatimesnil. Il disait: «Il y a un principe général dans les articles 44 et suivants du Code pénal; ce principe général est celui-ci: La coalition, soit entre patrons, soit entre ouvriers, constitue un délit, à une condition, c'est qu'il y ait eu tentative ou commencement d'exécution.» Cela est écrit dans la loi, et c'est ce qui répond tout de suite à une observation présentée par l'honorable M. Morin. Il vous a dit: «Les ouvriers ne pourront donc pas se réunir, venir chez leur patron débattre honorablement avec lui (c'est l'expression dont il s'est servi), débattre honorablement avec lui leurs salaires!»

«Pardonnez-moi, ils pourront se réunir, ajoute M. de Vatimesnil, ils le pourront parfaitement, ils le pourront soit en venant tous, soit en nommant des commissions, pour traiter avec leurs patrons; pas de difficulté quant à cela; le délit, aux termes du Code, ne commence que quand il y a eu tentative ou commencement d'exécution de coalition, c'est-à-dire lorsque, après avoir débattu les conditions, et malgré l'esprit de conciliation que les patrons, dans leur propre intérêt, apportent toujours dans ces sortes d'affaires, on leur dit: «Mais, après tout, comme vous ne nous donnez pas tout ce que nous vous demandons, nous allons nous retirer, et nous allons, par notre influence, par des influences qui sont bien connues et qui tiennent à l'identité d'intérêt et à la camaraderie, nous allons déterminer tous les autres ouvriers des autres ateliers à se mettre en chômage.»

Après cette lecture, je me demande où est le délit;—car dans cette Assemblée, il ne peut y avoir, ce me semble, sur une pareille question, ce qu'on appelle majorité ou minorité systématique. Ce que nous voulons tous, c'est réprimer des délits; ce que nous cherchons tous, c'est de ne pas introduire dans le Code pénal des délits fictifs, imaginaires, pour avoir le plaisir de les punir.

Je me demande où est le délit. Est-il dans la coalition,—dans le chômage,—dans l'influence à laquelle on fait allusion? On dit: C'est la coalition elle-même qui constitue le délit. J'avoue que je ne puis admettre cette doctrine, parce que le mot coalition est synonyme d'association; c'est la même étymologie, le même sens. La coalition, abstraction faite du but qu'elle se propose, des moyens qu'elle emploie, ne peut être considérée comme un délit, et M. le rapporteur le sent lui-même; car répondant à M. Morin, qui demandait si les ouvriers pouvaient débattre avec les patrons les salaires, l'honorable M. de Vatimesnil disait: «Ils le pourront certainement; ils pourront se présenter isolément ou tous ensemble, nommer des commissions.» Or, pour nommer des commissions, il faut certainement s'entendre, se concerter, s'associer; il faut faire une coalition. À strictement parler, ce n'est donc pas dans le fait même de la coalition qu'est le délit.

Cependant on voudrait l'y mettre, et l'on dit: «Il faut qu'il y ait un commencement d'exécution.» Mais le commencement d'exécution d'une action innocente peut-il rendre cette action coupable? Je ne le crois pas. Si une action est mauvaise en elle-même, il est certain que la loi ne peut l'atteindre qu'autant qu'il y a un commencement d'exécution. Je dirai même: C'est le commencement d'exécution qui fait l'existence de l'action. Votre langage, au contraire, revient à celui-ci: «Le regard est un délit, mais il ne devient un délit que lorsqu'on commence à regarder.» M. de Vatimesnil reconnaît lui-même qu'on ne peut pas aller rechercher la pensée d'une action coupable. Or, quand l'action est innocente en elle-même, et qu'elle se manifeste par des faits innocents, il est évident que cela n'incrimine pas et ne peut jamais changer sa nature.

Maintenant, qu'est-ce que l'on entend par ces mots «commencement d'exécution?»

Une coalition peut se manifester, peut commencer à être exécutée de mille manières différentes. Mais non, on ne s'occupe pas de ces mille manières, on se concentre sur le chômage. En ce cas, si c'est le chômage qui est nécessairement le commencement d'exécution de la coalition, dites donc que le chômage est, par lui-même, un délit; punissez donc le chômage; dites que le chômage sera puni; que quiconque aura refusé de travailler au taux qui ne lui convient pas sera puni. Alors votre loi sera sincère.

Mais y a-t-il une conscience qui puisse admettre que le chômage, en lui-même, indépendamment des moyens qu'on emploie, est un délit? Est-ce qu'un homme n'a pas le droit de refuser de vendre son travail à un taux qui ne lui convient pas?