On signe en ce moment à Bayonne une pétition à la Chambre des députés pour demander que la loi du 21 avril 1832, relative aux réfugiés, ne soit pas renouvelée à l'époque de son expiration.

Nous apprenons avec plaisir que des hommes de toutes les opinions se proposent d'apposer leur signature à cette pétition. En effet, il ne s'agit point ici de demander à la Chambre un acte qui satisfasse telle ou telle coterie; qui favorise la liberté aux dépens de l'ordre, ou l'ordre aux dépens de la liberté (si tant est que ces deux choses ne soient pas inséparables). Il s'agit de justice, d'humanité envers nos frères malheureux; il s'agit de ne pas jeter de l'absinthe et du fiel dans la coupe de la proscription, déjà si amère.

Pendant la guerre de la Pologne, on pouvait remarquer en France divergence d'opinions, de projets, relativement à cette guerre: les uns auraient voulu que la France vînt au secours des Polonais par les armes, les autres par l'argent, les autres par la diplomatie; d'autres enfin croyaient tous secours inutiles. Mais, s'il y avait des avis divers, il n'y avait qu'un vœu, qu'une sympathie, et elle était toute pour la Pologne.

Quand les restes de cette nation infortunée vinrent en France pour se soustraire à la haine des rois absolus, cette sympathie fut fidèle au courage malheureux.

Cependant, depuis deux ans, quel est le sort des Polonais en France? On en jugera par la lecture de la loi qui les a placés sous le pouvoir discrétionnaire du Ministère et dont voici le texte:

Art. 1er.—Le Gouvernement est autorisé à réunir dans une ou plusieurs villes qu'il désignera les étrangers réfugiés qui résident en France.

Art. 2.—Le Gouvernement pourra les astreindre à se rendre dans celle de ces villes qu'il aura indiquée; il pourra leur enjoindre de sortir du royaume, s'ils ne se rendent pas à cette destination ou s'il juge leur présence susceptible de troubler l'ordre et la tranquillité publique.

Art. 3.—La présente loi ne pourra être appliquée aux étrangers réfugiés qu'en vertu d'un ordre signé par un ministre.

Art. 4.—La présente loi ne sera en vigueur que pendant une année à compter du jour de sa promulgation.

Maintenant, nous demandons s'il ne serait pas indigne de la France de rendre une telle loi définitive ou, ce qui revient au même, de la proroger indéfiniment par des renouvellements successifs.