[28] Cicéron, De orat., I, 9.
[29] Gaius, II, 7. Cicéron, pro Flacco, 32.
[30] Gaius, I, 54; II, 5, 6, 7.
[31] Appien, Guerres civiles, II, 26.
[32] Aussi est-il appelé dès lors, en droit, res mancipi. Voy. Ulpien.
[33] Suétone, Néron. 24. Pétrone, 57. Ulpien, III. Gaius, I, 16, 17.
[34] Il devenait un étranger à l'égard de sa famille même, si elle n'avait pas comme lui le droit de cité. Il n'héritait pas d'elle. Pline, Panégyrique, 37.
[35] Cicéron, pro Balbo, 28; pro Archia, 5; pro Coecina, 36. Cornélius Nepos, Atticus, 9. La Grèce avait depuis longtemps abandonné ce principe; mais Rome s'y tenait fidèlement.
[36] « Antoninus Pius jus romanae civitatis omnibus subjectis donavit. » Justinien, Novelles, 78, ch. 5. « In orbe romano qui sunt, ex constitutione imperatoris Antonini, cives romani effecti sunt. » Ulpien, au Digeste, liv. I, tit. 5, 17. On sait d'ailleurs par Spartien que Caracalla se faisait appeler Antonin dans les actes officiels. Dion Cassius dit que Caracalla donna à tous les habitants de l'empire le droit de cité pour généraliser l'impôt du dixième sur les affranchissements et sur les successions. — La distinction entre pérégrins, Latins et citoyens n'a pas entièrement disparu; on la trouve encore dans Ulpien et dans le Code; il parut, en effet, naturel que les esclaves affranchis ne devinssent pas aussitôt citoyens romains, mais passassent par tous les anciens échelons qui séparaient la servitude du droit de cité. On voit aussi à certains indices que la distinction entre les terres italiques et les terres provinciales subsista encore assez longtemps (Code, VII, 25; VII, 31; X, 39; Digeste, liv. L, tit. 1). Ainsi la ville de Tyr en Phénicie, encore après Caracalla, jouissait par privilège du droit italique (Digeste, IV, 15); le maintien de cette distinction s'explique par l'intérêt des empereurs, qui ne voulaient pas se priver des tributs que le sol provincial payait au fisc.