[19] Institutes, III, 2, 4.

[20] Ibid., III, 3.

[21] Isée, X. Démosthène, passim. Gaius, III, 2. Institutes, III, l, 2. Il n'est pas besoin d'avertir que ces règles furent modifiées dans le droit prétorien.

[22] Plutarque, Solon, 21.

[23] Id., Agis, 5.

[24] Aristote, Polit., II, 3, 4.

[25] Platon, Lois, XI.

[26] Uti legassit, ita jus esto. Si nous n'avions de la loi de Solon que les mots [Grec: diathesthai opos an ethele], nous supposerions aussi que le testament était permis dans tous les cas possibles; mais la loi ajouté [Grec: an me paides osi].

[27] Ulpien, XX, 2. Gaius, I, 102, 119. Aulu-Gelle, XV, 27. Le testament calatis comitiis fut sans nul doute le plus anciennement pratiqué; il n'était déjà plus connu au temps de Cicéron (De orat., I, 53).

[28] Lois de Manou, IX, 105-107, 126. Cette ancienne règle a été modifiée à mesure que la vieille religion s'est affaiblie. Déjà dans le code de Manou on trouve des articles qui autorisent le partage de la succession.