Tous ces droits barbares des seigneurs, sur leurs sujets, furent bientôt réglés: c’étoit la force qui imposoit la loi à la foiblesse. Mais à l’égard des devoirs et des droits respectifs des seigneurs les plus puissans, liés entre eux, par l’hommage et le serment de fidélité, ce n’étoient encore, lorsque Hugues-Capet monta sur le trône, que des prétentions incertaines et toujours contestées. Les coutumes[94] dont nous trouvons le détail dans les établissemens de S. Louis, et les écrits de Pierre de Fontaine et de Beaumanoir, n’existoient pas encore. C’est le propre des coutumes de ne s’établir qu’avec lenteur, le temps seul peut leur donner une certaine force; et de l’anarchie des derniers rois Carlovingiens, à la forme de gouvernement connue sous S. Louis, le passage suppose nécessairement une longue suite de révolutions et les règnes de plusieurs princes actifs, courageux et entreprenans.

Quand il seroit resté quelque espèce de règle et de subordination dans l’état, l’usurpation de Hugues-Capet, les guerres qu’il soutint contre quelques vassaux de la couronne, et les complaisances auxquelles il fut forcé de se prêter, pour se rendre agréable, l’auroient fait entièrement disparoître. Il faudroit, en effet, avoir bien peu de connoissance des temps malheureux dont je parle, et des passions par lesquelles les hommes seront éternellement gouvernés, pour croire que les ducs de Normandie, d’Aquitaine, de Bourgogne, les comtes de Toulouse, de Flandre, de Vermandois, de Troyes, &c. qui avoient vu Hugues-Capet, simple duc de France, et leur égal, consentissent, par amour seul de l’ordre et de la paix, à lui rendre les devoirs que Charles-le-Chauve exigeoit inutilement de ses vassaux, sur la fin de son règne, et que ses successeurs n’auroient pas osé demander.

Les seigneurs du second ordre, j’entends les barons qui relevoient immédiatement d’un suzerain, dont la seigneurie s’étendoit sur toute une province, affectèrent également une entière indépendance. Toute notre histoire est pleine de faits qui prouvent que les petits-fils de Hugues-Capet ne pouvoient point encore accoutumer les seigneurs du duché de France, à remplir les devoirs de la vassalité, et la même anarchie règnoit dans les autres provinces du royaume. La souveraineté que les barons exerçoient sur leurs sujets, leur avoit inspiré une ambition dangereuse. Mettant à profit la foiblesse où se trouvoient leurs suzerains divisés par des haines, des rivalités et des guerres continuelles, ils étoient parvenus à s’en faire craindre, et ne regardoient l’hommage que comme une vaine cérémonie qui n’emportoit avec soi aucune obligation réelle de service et d’obéissance.

Si on retrouvoit quelque trace de la subordination des fiefs et des devoirs réciproques que se devoient les suzerains et leurs vassaux, et que suppose le serment que Charles-le-Chauve et les seigneurs les plus puissans du royaume se firent mutuellement, ce n’étoit plus qu’entre les seigneurs d’une classe inférieure aux barons; ils se souvenoient pour la plupart que leurs terres leur avoient été données en bénéfices; leurs possessions étoient peu considérables, et n’ayant que de moindres espérances ou de moindres prétentions, ils souffroient davantage des désordres de l’anarchie, et n’avoient pas le même intérêt de ne reconnoître d’autres lois que leurs caprices.

Quoique ces seigneurs eussent, comme les barons mêmes, dont ils relevoient, le droit de guerre, le pouvoir de faire des lois, ou plutôt de publier des ordres dans l’étendue de leurs fiefs, et qu’ils exerçassent sur leurs sujets un empire également despotique, ils ne jouissoient pas cependant dans toute sa plénitude, de la puissance qui constitue véritablement la souveraineté. Leurs justices, par exemple, étoient souveraines, c’est-à-dire, jugeoient en dernier ressort et sans[95] appel, toutes les affaires qui y étoient portées; mais elles n’avoient quelquefois qu’une compétence bornée. Ces seigneurs d’un ordre inférieur, n’étoient juges dans leurs terres, que des délits ordinaires; tandis que le baron, dont ils relevoient, y avoit la haute-justice, et connoissoit de tous les crimes qui, à l’exception du vol, étoient punis de mort. Il est encore certain que dans le cours des dernières révolutions, les barons ne permirent pas à leurs vassaux de faire les mêmes usurpations qu’ils faisoient eux-mêmes. Abusant, au contraire, de leurs forces et du crédit que leur avoit donné l’ancien gouvernement, pour se saisir d’une partie de la souveraineté, dans les seigneuries qui relevoient d’eux, ils s’arrogèrent le droit d’y régler les poids et les mesures publiques, empêchèrent leurs vassaux d’avoir une monnoie particulière, et les contraignirent à ne se servir que des espèces fabriquées dans le chef-lieu de la baronnie.

Les mêmes causes qui avoient empêché la plupart de ces seigneurs, d’affecter une entière indépendance, les portèrent à se soumettre à l’homme-lige; c’est-à-dire, qu’ils se crurent tenus à défendre les possessions de leur suzerain, et à le suivre à la guerre, quand il les convoquoit. D’ailleurs, ils n’avoient souvent qu’un château; et craignant d’y être forcés après un premier échec, le droit de guerre leur paroissoit plus nuisible qu’avantageux. Dans cet état de foiblesse, il leur importoit que toutes les querelles ne se vidassent pas les armes à la main. Ainsi, bien loin de profiter des désordres de l’anarchie, pour ne plus reconnoître dans leur suzerain, cette juridiction déjà en usage[96] sous le règne de Charlemagne et qui rendoit chaque seigneur, juge de ses bénéficiers, ils la regardèrent comme le rempart de leur fortune.

C’est chez ces seigneurs d’une classe inférieure et à demi souverains, que se conserva la tradition des devoirs auxquels les bénéfices établis par Charles Martel avoient autrefois assujetti les vassaux; et c’est l’élévation de Hugues-Capet au trône qui contribua à l’étendre et lui donner une plus grande autorité. En qualité de duc de France, de comte de Paris et d’Orléans, ce prince avoit de riches domaines, et ses forces étoient égales à celles des principaux vassaux de la couronne. Il fallut avoir pour ses fils des égards qu’on n’avoit point eus pour les derniers princes de la maison de Charlemagne. La foiblesse et la pauvreté des Carlovingiens avoient ouvert la porte à l’anarchie: la force et les richesses des Capétiens devoient en tempérer les désordres. A mesure qu’on espéroit moins d’avantages de son indépendance, on devoit en être moins jaloux. Les intérêts des principaux seigneurs et leurs passions changèrent donc avec la situation de la monarchie. Les désastres de leurs guerres, souvent aussi funestes au vainqueur qu’au vaincu, domptèrent leur vanité, et les préparèrent à la paix; quand ils sentirent enfin, malgré eux, la nécessité d’avoir une police, ils en trouvèrent le modèle dans les fiefs des dernières classes.

Nous voyons, en effet, par le traité que Henri I, roi d’Angleterre et duc de Normandie, conclut le 10 mars 1101, avec Robert, comte de Flandre, que les grands vassaux, déjà plus dociles sous Philippe I, que sous Louis d’Outremer, Lothaire et Louis-le-Fainéant, se croyoient obligés de suivre le roi à la guerre, sous peine de perdre leur[97] fief. Il y avoit même des formalités de justice avouées et reconnues entre Philippe I et ses vassaux; et cette cour suprême, où les rois jugeoient autrefois les grands de l’état, étoit déjà sortie du néant où la foiblesse des derniers Carlovingiens l’avoient laissée tomber. Il étoit naturel que les premiers Capétiens offrissent leur médiation à leurs vassaux, quelquefois fatigués de la guerre, ou qui n’étoient pas en état de la faire; et que dans des circonstances fâcheuses, ils soumissent eux-mêmes leurs propres querelles, à leur arbitrage; et c’est vraisemblablement par cette conduite, que le prince reprit sa qualité de juge, et que des vassaux qui avoient des forces égales aux siennes, s’accoutumèrent à reconnoître l’autorité d’une cour féodale et de ses jugemens. Dès que les vassaux les plus puissans consentirent à remplir de certains devoirs, et à se soumettre au tribunal du roi, leurs barons qui, à leur exemple, avoient affecté une entière indépendance, mais plutôt par point d’honneur, que par ambition, furent aussi, à leur exemple, moins indociles et moins révoltés, contre la subordination de la vassalité.

Plusieurs autres causes contribuèrent en même temps, à fixer la nature du service des fiefs et des devoirs respectifs des suzerains et des vassaux. Leurs guerres étoient terminées par des traités; et quoique ces traités fussent peu respectés, ils ne laissoient pas d’être regardés comme autant de titres, du moins par la partie à laquelle ils étoient avantageux. On y régloit des prétentions incertaines, et les articles, dont deux seigneurs étoient convenus, servirent de modèle à plusieurs autres; les mêmes maximes s’étendoient; et en s’étendant, elles acquéroient de l’autorité.

Les seigneurs, continuellement en guerre les uns contre les autres, ne tiroient presqu’aucun secours de leurs sujets, trop maltraités pour être bons soldats; et ne pouvant exiger un service utile que de leurs vassaux, ils se virent obligés de multiplier ces derniers, ou pour acquérir des défenseurs à leurs terres, ou pour s’agrandir aux dépens de leurs voisins. Ils démembrèrent donc quelques parties de leurs domaines, qu’ils conférèrent en fief. Soit que les dangers se multipliassent de jour en jour, soit qu’on ne jugeât de la dignité d’une terre que par le nombre des fiefs qui en relevoient, la politique, la vanité et la mode ne mirent alors aucune borne à la libéralité des seigneurs. Au défaut de terres, on donna en fief, dit un savant écrivain, «la gruerie des forêts, le droit d’y chasser, une part dans le péage ou le roage d’un lieu, le conduit ou escorte des marchands venant aux foires, la justice dans le palais du prince ou haut-seigneur, les places de change, dans celles des villes où il faisoit battre monnoie, les maisons et les loges des foires, les maisons où étoient les étuves publiques, les fours banaux des villes, enfin, jusqu’aux essaims des abeilles qui pouvoient être trouvés dans les forêts. Quelques seigneurs, ajoute ailleurs M. Brussel, s’avisèrent d’ériger en fief, l’affranchissement de certaines coutumes et la cession de quelque droit; c’est-à-dire, qu’ils cédoient à quelqu’un le droit de lever à son profit, l’impôt qu’ils s’étoient attribué.» Les seigneurs convertirent en fiefs les charges de leur maison, établissement analogue aux anciennes idées de vasselage qu’avoient fait naître les bénéfices de Charles Martel. En armant un gentilhomme chevalier, ils en firent leur homme; ils achetèrent même des vassaux, en donnant une certaine somme d’argent, ou en payant une pension annuelle. C’est ainsi, pour n’en citer qu’un exemple, qu’Henri I, roi d’Angleterre, donnoit en fief à Robert, comte de Flandre, une pension de quatre cents marcs d’argent.