Le silence du pape ne peut donc rien prouver contre les droits de la famille de Pepin, sur-tout quand on voit que ce même pape les reconnoît et les établit lui-même de la manière la plus forte. Une pièce imprimée dans le recueil de Dom Bouquet, (T. 5, p. 9,) ne permet pas d’en douter. Francorum principes benedictione et spiritûs sancti gratiâ confirmavit; et tali omnes interdictu et excommunicationis lege constrinxit, ut numquàm de alterius lumbis regem in ævo præsumant eligere, sed ex ipsorum. Le quatrième et le cinquième argumens du P. Daniel prouvent que la couronne étoit élective, mais ne détruisent point ce que j’ai avancé, que l’élection devoit regarder un prince de la maison de Pepin. Ce qu’il ajoute au sujet de Boson, de Rodolphe, d’Eude, etc. qui se firent couronner rois, démontre seulement qu’il y avoit des usurpateurs, ce que personne n’ignore; et que les princes de la seconde race, tombés enfin dans le même avilissement que ceux de la première, et aussi incapables qu’eux de faire respecter les lois anciennes, et de conserver leur dignité, alloient subir le même sort et perdre le trône. Je n’en dis pas davantage; il est fâcheux d’avoir à réfuter un historien qui se trompe de propos délibéré.


CHAPITRE II.

[46] Maxima ex parte civitates et episcopales sedes traditæ sunt laicis cupidis ad possidendum, vel clericis scortatoribus et publicanis seculariter ad perfruendum... inveniuntur etiam quidam inter eos episcopi, qui licèt se fornicarios et adulteros dicant non esse, sont tamen ebriosi vel venatores, pugnant in exercitu armati, et effundunt propriâ manu sanguinem hominum, sive paganorum, sive Christianorum. C’est ainsi que S. Boniface écrivoit au pape Zacharie en 742. Voyez Dom Bouquet, T. 4, pag. 34.

[47] Consuetudo autem nunc temporis talis erat, ut non sæpiùs, sed bis in anno placita duo tenerentur. (Hincm. de Ord. Pal. C. 29.) Ut ad mallum venire nemo tardet, primùm circa æstatem, secundo circa autumnum. (Capit. 1, an. 769, art. 12.) On voit par cette loi que les Français conservoient toujours leur ancienne indifférence pour leurs assemblées. Par les mots placita et mallum, dont on se servoit ordinairement pour désigner les plaids ou assises de justice, dans lesquels les rois, les ducs, les comtes et leurs officiers jugeoient les affaires des particuliers, il faut entendre ici les assemblées de la nation, qu’Eginhard appelle dans ses annales, conventus generalis. On n’en doutera pas, si on jette les yeux sur l’ouvrage d’Hincmar, que je viens de citer. Placita et mallum sont employés ici par extension, parce que dans ces assemblées générales, on jugeoit quelquefois les affaires majeures qui intéressoient la tranquillité publique, comme l’infidélité de Tassillon, duc des Bavarrois, et la révolte de Bernard, roi d’Italie.

Tout le monde sait que c’est dans une assemblée de la nation, tenue à Nimègue en 831, que la femme de Louis-le-Débonnaire se purgea des accusations intentées contre elle par ses beaux-fils. Il est évident que les deux passages que je viens de citer, ne peuvent point s’entendre de la cour de justice du roi, qui se tenoit bien plus souvent, ainsi que nous l’apprennent plusieurs pièces anciennes, et principalement une lettre des empereurs Louis-le-Débonnaire et Lothaire. Sciatis ob hanc causam nos velle per singulas hebdomadas uno die in palatio nostro ad causas audiendas sedere. (Dom Bouquet T. 6, p. 343.) J’ai cru cette remarque nécessaire, parce que j’ai vu que plusieurs écrivains confondent les assemblées de la nation avec la cour de justice du roi; et que cette erreur, toute grossière qu’elle est, est adoptée par bien des personnes, et jette une confusion extrême dans notre histoire.

[48] Quelques écrivains croient que le peuple n’entra point dans les assemblées du champ de Mai, sous la seconde race; il suffira de rapporter ici quelques autorités pour détromper de cette erreur. Si tempus serenum erat, sin autem, intrà diversa loca distincta erant, ubi et hi abundanter segregati semotim; et cætera multitudo separatim residere potuissent, priùs tamen cæteræ inferiores personæ interesse minimè potuissent. Quæ utraque tamen seniorum susceptacula sic in duobus divisa erant, ut primò omnes episcopi; abbates vel hujusmodi honorificentiores clerici, absque ullâ laicorum commixtione congregarentur. Similiter comites vel hujusmodi principes sibimet honorificabiliter à cætera multitudine primo mane segregarentur. (Hinc. de Ord. Pal. C. 35.) Par l’expression, cætera multitudo, on ne peut entendre que le peuple, ou ce que nous avons depuis appelé le tiers-état. Vult dominus imperator ut in tale placitum quale ille nunc jusserit, veniat unusquisque comes, et adducat secum duodecim scabinos, si tanti fuerint, sin autem, de melioribus hominibus illius comitatûs suppleat numerum duodenarium, et advocati, tam episcoporum, abbatum et abbatissarum ut eis veniant. (Cap. 2, an. 819, art. 2.) Voilà les personnes comprises par le cætera multitudo d’Hincmar. Il ne peut y avoir de difficulté sur la condition de ces scabins ou rachinbourgs. J’en ai parlé dans le livre précédent; c’étoient les assesseurs des juges, et le peuple les nommoit. Pour les avoués des églises, ils n’étoient encore dans ce temps-là que des hommes du peuple, des espèces d’intendans d’un évêque ou d’un monastère. Ce n’est que vers la fin de la seconde race, ou au commencement de la troisième, que les seigneurs ne dédaignèrent pas ce titre, qui les constituoit capitaines des milices de l’église dont ils étoient avoués. Les advoueries devinrent des fiefs considérables, et pareils aux Vidamies. Voyez le Glossaire de Ducange au mot advocatus.

Ut populus interrogetur de capitulis quæ in lege noviter addita sunt, et postquàm omnes consenserint, subscriptiones et manufirmationes suas in ipsis capitulis faciant. (Cap. 3, an 803.) Hæc Capitula Domnus Hludowicus imperator, anno imperii quinto cum universo cœtu populi in Aquigrani Palatio promulgavit. (Prol. Cap. 1, an 816.) Il faut remarquer que dans les ordonnances publiées par les assemblées précédentes, où il n’y avoit que des prélats et des seigneurs, on ne s’exprimoit point ainsi; on n’y trouve jamais le mot Populus. Les annales de S. Bertin disent que le peuple assista à l’assemblée tenue à Nimègue en 831.

Ego Agobardus, Lugdunensis ecclesiæ indignus episcopus, interfui venerabili conventui apud palatium quod nuncupatur compendium. Qui ubique conventus extitit ex reverendissimis episcopis et magnificentissimis viris illustribus, collegio quoque abbatum et comitum, promiscuæque ætatis et dignitatis populo. C’est l’assemblée de 833. (Voyez Dom Bouquet, T. 6, p. 246.) Je ne finirois point, si je voulois rapporter ici tous les passages de nos anciens monumens qui prouvent que le peuple entroit au champ de Mai; on en trouvera plusieurs répandus çà et là dans les remarques du présent livre; je prie le lecteur d’y faire attention.

[49] Aliud placitum cum senioribus tantùm et præcipuis consiliariis habebatur. (Hincm. de Ord. Pal. C. 30.) C’est toujours ce traité précieux d’Hincmar, que je cite dans ce chapitre.