Cette pièce est une des plus importantes du règne de Charles-le-Chauve, qui soient parvenues jusqu’à nous. Ce serment réciproque devint le seul lien politique entre les Français, et servit d’unique base au droit public que nos pères connurent tant que dura le gouvernement féodal. Je prie le lecteur de faire une attention particulière à ce capitulaire.
[74] Volumus ut cujuscumque nostrûm homo, in cujuscumque regno sit, cum seniore suo in hostem (les guerres privées que se faisoient les seigneurs) vel aliis suis utilitatibus pergat, nisi talis regni invasio quam Lanteveri dicunt, quod absit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communiter pergat. (Capit. an. 847, ad Marsnam, art. 1, Baluz. T. 2, p. 44.)
[75] En 815 Louis-le-Débonnaire accorda à un seigneur nommé Jean et à ses descendans, un bénéfice considérable dans la comté de Narbonne; omnia per nostrum donitum habeant ille et filii sui et posteritas illorum. (Dom Bouquet, T. 6. p. 472.) Dans le même volume, p. 574, pareille donation faite en 832 à Aginulfus p. 581; à Adalbertus en 832, p. 611; à Sulbertus en 836, p. 628; à Eccarius en 839. Voyez encore les pages 646, 647, 648, etc. Un si grand nombre de chartes de cette nature conservées jusqu’à nos jours, prouve que Louis-le-Débonnaire consentoit aisément à rendre ses bénéfices héréditaires.
Si aliquis ex fidelibus nostris post obitum nostrum, Dei et nostro amore cumpunctus, sæculo renuntiare voluerit et filium vel talem propinquum habuerit qui reipublicæ prodesse valeat, suos honores, prout meliùs voluerit, ei valeat placitare. (Cap. an. 877, art, 10, Baluz. T. 2, p. 259.) Dom Bouquet, dans sa collection des historiens de France, T. 8. a publié un très-grand nombre de chartes de Charles-le-Chauve, par lesquelles ce prince confère des bénéfices avec droit d’hérédité. Quand il publia ce capitulaire, il y a grande apparence qu’il ne lui restoit que fort peu de bénéfices dont il fût le maître de disposer. On pourroit même penser que par le mot honores de l’article qu’on vient de lire, il ne faut pas moins entendre les comtés que les simples bénéfices.
[76] Si comes de isto regno obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster cum cæteris fidelibus nostris ordinet de his qui eidem comiti plùs familiares propinquiores fuerunt, qui cum ministerialibus, ipsius comitatûs, et cum episcopo in cujus parochiâ fuerit ipse comitatus, ipsum comitatum prævideant usquedùm nobis renuncietur, ut filium illius qui nobiscum erit de honoribus illius honoremus. Si autem filium parvulum habuerit, iisdem filius ejus cum ministerialibus ipsius comitatus, et cum episcopo in cujus parochiâ consistit, eumdem comitatum prævideant donec obitus præfati comitis ad notitiam perveniat, et ipse filius ejus per nostram concessionem de illius honoribus honoretur. (Capit. an. 877, art. 3, Baluz. T. 2, p. 269.) Il paroît par cet article que Charles-le-Chauve s’étoit seulement réservé le droit de donner l’investiture des comtés à l’héritier. Les rois ses successeurs ne jouirent pas long-temps de cet avantage; du moins il n’en étoit plus question, quand Hugues-Capet parvint à la couronne.
Parmi les chartes de Louis-le-Débonnaire, que Dom Bouquet a fait imprimer, la 21me. intitulée: Securitas, et qui se trouve, T. 6, p. 643, prouve que les comtes commençoient à s’arroger le droit de conférer les bénéfices du roi, situés dans l’étendue de leur province ou comté, et que les pourvus demandoient seulement la confirmation du prince.
Dans le diplome que Louis-le-Débonnaire donna en 815 aux Espagnols qui s’étoient retirés sur les terres de sa domination, pour éviter les mauvais traitemens des Sarrasins, on lit: Noverint tamen iidem Hispani sibi licentiam à nobis esse concessam, ut se in vassalicum comitibus nostris more solito commendent. Et si beneficium aliquod quisquam eorum ab eo, cui se commendavit, fuerit consecutus, sciat se de illo tale obsequium seniori suo exhibere debere, quale nostrales homines de simili beneficio senioribus suis exhibere solent. (Art. 6, Baluz. T. 1, p. 549.) L’expression more solito, fait conjecturer que Charlemagne avoit déjà permis aux comtes, pour leur donner plus d’autorité et de considération, de conférer des bénéfices royaux. Sans doute que cette permission ne fut accordée qu’aux comtes des provinces les plus éloignées, et qu’ils ne disposoient que des bénéfices les moins importans. C’est de-là que naquit l’abus dont les progrès durent être très-rapides pendant le cours des désordres qui agitèrent les règnes de Louis-le-Débonnaire et de ses fils.
[77] Episcopi, singuli in suo episcopio, missatici nostri potestate et auctoritate fungantur. (Cap. an. 846, art. 12.)
[78] Si on a lu mes remarques avec quelque attention, on y aura trouvé mille passages qui prouvent que la jurisprudence des appels fut pratiquée par les Français sous les Mérovingiens et les premiers Carlovingiens. Voyez Hincmar de Ord. Pal. Il est certain, d’un autre côté, que toutes les justices dans le royaume étoient souveraines, quand Hugues Capet monta sur le trône; j’en donnerai des preuves dans le livre suivant: il faut donc que cette révolution soit arrivée sous les derniers princes de la seconde race.
[79] Sous la première race on ne connoissoit que deux sortes de biens, les bénéfices dont j’ai assez parlé dans le cours de mon ouvrage, et les alleux qu’on distinguoit en propres et en acquêts. On me permettra de m’étendre sur cette matière. Par acquêts on entendoit ce que nous entendons encore aujourd’hui, c’est-à-dire, des biens que le propriétaire avoit acquis; et par propres, les biens qu’on tenoit de ses pères; on les appeloit aussi terres saliques. De terrâ verò salicâ, nulla portio hæreditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum tota terræ hæreditas perveniat. (Leg. Sal. Tit. 6.) Pour connoître ce que la loi des Français saliens appelle terre salique, il suffit d’ouvrir la loi ripuaire; on y lit, Tit. 56: dum virilis sexus extiterit, fœmina in hæreditatem aviaticam non succedat. Cette loi contient visiblement la même disposition que la loi salique; et j’en conclus que ce que l’une appelle hæreditatem aviaticam, des biens dont on a hérité de ses pères, l’autre le nomme terre salique.