Arnould, fils naturel de l’empereur Carloman, et que la tache de sa naissance excluoit du trône; Si verò absque legitimis liberis, aliquis eorum (les fils de Louis-le-Débonnaire) decesserit, potestas illius ad seniorem fratrem revertatur, et si contigerit illum habere liberos ex concubinis, monemus ut ergà illos misericorditer agat. (Chart. divis. Imp. Lud. Pii, art. 5.) Arnould, dis-je, usurpa le royaume de Germanie, qu’il laissa à son fils Louis IV; et ce prince eut pour successeur Conrad I, duc de Franconie, que les Allemands élurent pour roi. En Italie, plusieurs seigneurs se disputèrent le titre d’empereur et de roi, jusqu’à ce que les rois de Germanie y firent reconnoître leur autorité, et furent couronnés empereurs.
[82] Personne n’ignore à quel prix Charles-le-Chauve acheta l’empire, après la mort de Louis II, son neveu. Voyez l’acte de son couronnement à Pavie. La donation de Constantin passoit alors pour une pièce authentique; on croyoit de bonne foi que Rome appartenoit aux apôtres S. Pierre et S. Paul, et que le pape, revêtu de leurs pleins pouvoirs, étoit l’organe de leur volonté. Le pape qui avoit été si petit avant le règne de Pepin, et qui, après avoir couronné Charlemagne, le salua comme son maître, croyoit actuellement, en nommant un empereur, ne donner qu’une espèce de vidame ou d’avoué à son église.
Pontifici consultissimum visum Ottonem sibi defensorem adsciscere eodem ferè, quo anteà Carolum jure; et quidem ut deinceps protectio illa sedis romanæ regno Germaniæ ità conjuncta foret ut qui eo regno potiretur, ad hanc quoque statim jus nancisceretur. (Sev. de Monsanbano, de Stat. Imp. Germ. L. 1, § 13.) Tout le monde sait que cet ouvrage publié sous le nom de Severin de Monsanbano, est du célèbre Puffendorf.
[83] Ut nemo suo pari suum regnum aut suos fideles, vel quod ad salutem sive prosperitatem ac honorem regium pertinet, discupiat. (Pact. inter Car. Cal. et ejus fratres, art. 2.) Ut unusquisque fideliter suum parem, ubicumque necessitas illi fuerit, aut ipse potuerit, aut per se, aut per filium, aut per fideles suos, et consilio et auxilio adjuvet. (Ibid. art. 3.)
[84] Philippe-Auguste possédant un fief qui relevoit de l’évêque d’Amiens, passa un acte avec ce prélat, dans lequel il est dit: Voluit hæc ecclesia et benignè concessit ut fœodum suum absque faciendo hominio teneremus, cum utique nemini facere debeamus vel possimus. De ces dernières paroles, Brussel conclut, dans son traité, de l’usage des fiefs, p. 152, que le roi ne prêtoit jamais hommage à aucun seigneur. Mais si ces paroles, cum utique nemini facere debeamus vel possimus, sont une preuve de la proposition de Brussel, pourquoi Philippe-Auguste, si jaloux de ses droits, et si habile à les étendre, regarde-t-il l’exemption de faire hommage à l’évêque d’Amiens, comme une grâce? C’est ce que signifie benigne concessit. Pourquoi traite-t-il avec ce prélat? Pourquoi se rachete-t-il d’un hommage qu’il ne doit pas, en consentant de ne plus jouir chez cet évêque du droit de gîte?
Brussel, fort savant dans nos antiquités, et dont l’ouvrage est plein de recherches très-curieuses et très-instructives, savoit mieux que moi, qu’il ne faut lire nos anciennes chartes qu’avec une extrême précaution. On doit souvent s’arrêter plutôt à l’esprit général d’une pièce, qu’à quelques expressions particulières qu’on y a glissées avec art. L’évêque d’Amiens aura regardé comme une petite vanité dans Philippe-Auguste, de dire qu’il ne devoit ni ne pouvoit faire hommage à personne; il lui aura permis d’insérer cette prétention dans son acte, parce qu’elle ne portoit aucun préjudice aux droits de l’église d’Amiens, et que le prince n’en avoit pas moins été obligé de se racheter de la prestation de l’hommage, en renonçant à son droit de gîte.
Brussel rapporte dans son ouvrage un autre acte du même prince, avec l’évêque de Térouenne. Noverint universi quod Lambertus, Morinensis episcopus, nos et successores nostros absolvit et in perpetuùm quitos dimisit ab hommagio quod sibi facere debeamus de Feodo Hesdin. Pourquoi Philippe-Auguste apprendroit-il à tout le monde, noverint universi, que l’évêque de Térouenne l’a exempte de l’hommage, si c’eût été un droit du roi de n’en point prêter? Il reconnoît dans cette charte, qu’il devoit l’hommage pour le fief d’Hesdin: il avoit donc tort, en traitant avec l’évêque d’Amiens, de dire qu’il ne devoit ni ne pouvoit faire hommage à personne. Il y a apparence que l’évêque de Térouenne étoit plus exact et moins complaisant que l’évêque d’Amiens.
Je suis d’autant plus surpris de cette méprise de Brussel, qu’il remarque avec raison, p. 154, que quand le roi possédoit quelque terre relevante d’un seigneur, il étoit obligé d’en faire acquitter les services et les charges par un gentilhomme, sous peine de confiscation. Dans un temps postérieur à Philippe-Auguste, et où le gouvernement féodal touchoit à sa ruine, Louis Hutin lui-même convenoit avec les gentilshommes de Champagne, qu’il n’acquerroit aucune possession dans les terres de ses barons sans leur consentement; et que, quant aux fiefs qui lui écherront, ou par confiscation, ou par succession, dans les hautes-justices des seigneurs, il les fera desservir, ou en payera l’indemnité. (Ordon. du Louvre, ordon. de Mai 1315, rendues à la requête des nobles du comté de Champagne, t. 1, p. 573.) Brussel rapporte, p. 156, que le roi Charles VII, en 1439 et 1442, prêta hommage, par procureur, à l’évêque de Beauvais et à l’abbé de S. Denis.
[85] Hugues-Capet étoit duc de France, c’est-à-dire, de la province appelée aujourd’hui l’isle de France, comte de Paris et d’Orléans. Son frère étoit duc de Bourgogne. Il avoit une sœur mariée à Richard, duc de Normandie.
[86] Les raisons que je rapporte dans le corps de mon ouvrage, pour prouver qu’il ne put point y avoir d’assemblée de la nation qui déférât la couronne à Hugues-Capet, me paroissent former, dans le genre historique, une démonstration à laquelle on ne peut rien répondre. Cependant, je rapporterai dans cette remarque, tout ce qu’on trouve dans nos anciennes chroniques, au sujet de l’avénement de Hugues-Capet au trône.