Il subsistoit encore plusieurs alleux,[156] ou seigneuries allodiales, dans l’étendue du royaume; et ces terres dont les possesseurs, ainsi que je l’ai dit, ne relevoient que de Dieu et de leur épée, virent disparoître leur indépendance devant les raisonnemens des nouveaux magistrats. Si Philippe-le-Bel et ses fils, en qualité de suzerains, ne contraignirent pas ces seigneurs à leur prêter hommage, ils les forcèrent du moins, comme rois, à reconnoître leur juridiction. Ces princes perçurent dans les alleux, les amendes et les droits d’amortissement et de franc-fief, de même que dans les terres qui relevoient d’eux. Ces alleux, en un mot, n’eurent plus d’autres priviléges que ceux des simples baronies dont la dignité étoit dégradée. Les justices royales, en les comprenant dans leur ressort, les dépouillèrent en peu de temps de leurs principales prérogatives, et préparèrent l’établissement de cette maxime aujourd’hui fondamentale, «qu’il n’y a point en France de terre sans seigneur.»
Avant Philippe-le-Bel, on n’avoit connu à l’égard du roi que le crime de félonie; sous son règne, on commença à parler du crime de lèze-majesté. Les seigneurs réclamoient-ils les anciennes coutumes des fiefs? on leur opposoit l’autorité royale. Vouloient-ils se défendre contre le prince? on faisoit valoir les droits du suzerain. Quelque peu exacts que fussent les raisonnemens des gens de lois, leur doctrine produisit alors un effet salutaire en France. Il y a peut-être en politique des circonstances où il faut viser au-delà du but pour y atteindre. Si les nouveaux magistrats pensèrent que la loi ne doit jamais être contraire aux intérêts personnels du prince, c’est sans doute une erreur, et cette erreur peut avoir les suites les plus funestes pour la société. S’ils dirent que les vassaux étoient sujets, et que les sujets ne peuvent jamais avoir aucun droit à réclamer contre le prince, ils sapoient les fondemens de l’autorité des loix, en voulant établir une puissance législative. S’ils ajoutèrent que c’étoit un sacrilége de désobéir au prince, ils confondoient, sous une même idée, des délits d’une nature différente. Mais peut-être avoit-on besoin de ces principes outrés pour adoucir les mœurs et tempérer cet esprit d’indépendance, de fierté et de révolte qui formoit encore le caractère de la nation. Quoi qu’il en soit des opinions nouvelles et des préjugés anciens, il résulta un ordre de choses tout nouveau. Philippe-le-Bel devint législateur, mais n’osa pas en quelque sorte user du droit de faire des loix. On convenoit qu’il avoit la puissance législative dans les mains, mais tout l’avertissoit de s’en servir avec circonspection, et de faire des sacrifices à ses sujets.
CHAPITRE III.
Examen de la politique de Philippe-le-Bel.—Par quels moyens il rend inutile le droit de guerre des seigneurs, le seul des quatre appuis du gouvernement féodal qui subsistât, et qui les rendoit indociles.—Origine des états-généraux.—Ils contribuent à rendre le prince plus puissant.
Un roi capable de s’élever au-dessus des erreurs que le gouvernement féodal avoit fait naître, de connoître les devoirs de l’humanité, l’objet et la fin de la société, et, pour tout dire en un mot, la véritable grandeur du prince et de sa nation, auroit pu, dans les circonstances où se trouvoit Philippe-le-Bel, rendre son royaume heureux et florissant. Les esprits éclairés par une longue expérience de malheurs, commençoient, comme on vient de le voir, à sentir la nécessité d’avoir des lois; et après les progrès que l’autorité royale avoit faits, il ne falloit plus qu’être juste pour former un gouvernement sage et régulier. Je n’ose point entrer dans le détail des institutions qu’on auroit pu établir, et qui, étant analogues aux mœurs et au génie des Français, auroient concilié la puissance du prince avec la liberté de sa nation; j’écris la forme qu’a eue notre gouvernement, et non pas celle qu’il auroit dû avoir. Mais la France, qui avoit besoin d’un Charlemagne, ou du moins d’un nouveau S. Louis, vit monter sur le trône un roi ambitieux, dissimulé, toujours avide de richesses, toujours ardent à se faire quelque droit nouveau, toujours occupé de ses intérêts particuliers: tel étoit Philippe-le-Bel.
Avec de pareilles dispositions, ce prince devoit être bien éloigné de penser que le droit de faire des lois, dont il se trouvoit revêtu, dût être employé à faire le bonheur public. Croyant mal habilement que le législateur doit d’abord songer à ses intérêts personnels, et voyant d’un autre côté les seigneurs pleins d’idée de leur souveraineté, toujours armés, et jaloux de leur droit de guerre, que S. Louis avoit modifié et diminué, et non pas détruit, il pensa qu’ils n’obéiroient à ses loix que malgré eux, et que l’état seroit ébranlé par les troubles qu’y causeroit leur indocilité. Pour prévenir ces révoltes, et affermir dans les mains du prince la puissance législative, il suffisoit de faire parler la raison et la justice dans les loix; mais Philippe-le-Bel préféra le moyen moins sûr d’humilier encore ses vassaux, et de leur ôter le pouvoir de lui résister.
Ne former en apparence aucun plan suivi d’agrandissement, en profitant cependant de toutes les occasions de s’agrandir; ne faire jamais d’entreprise générale et uniforme; ménager les seigneurs en accablant le peuple, et encourager ensuite les bourgeois à se soulever contre la noblesse; flatter les laïcs pour attaquer la liberté et les droits du clergé; créer des priviléges nouveaux dans une province, et détruire dans une autre les anciens; ici, brouiller les seigneurs ou nourrir leur jalousie, là, offrir sa médiation, et, sous prétexte du bien public et de la paix, affoiblir les deux partis; exciter en secret les baillis à faire des entreprises injustes, en les menaçant de les révoquer; faire un tort réel, et le réparer par des chartes ou des promesses inutiles; n’agir que par des voies tortueuses et détournées; conclure des traités, et se jouer de ses engagemens, voilà en général toute la politique de Philippe-le-Bel.
Pour comprendre toute la suite d’une des manœuvres les plus adroites de ce règne, il faut se rappeler qu’avec une livre d’argent, qui pesoit douze onces, on ne fabriquoit d’abord que vingt pièces de monnoie appelées sols, ou deux cent quarante pièces qu’on nommoit deniers. Sur la fin de la première race, il s’étoit déjà introduit quelques abus, soit en rendant les espèces plus légères, soit en y mêlant quelque portion de cuivre. Pepin fit une loi pour empêcher de fabriquer plus de vingt-deux sols[157] avec une livre d’argent; mais la foiblesse de Louis-le-Débonnaire ouvrit la porte à de nouveaux désordres. Il accorda à quelques seigneurs le droit de battre monnoie à leur profit, d’autres l’usurpèrent sous ses successeurs; et lorsque plusieurs barons et plusieurs prélats eurent profité des troubles du gouvernement, pour se rendre les maîtres absolus de la monnoie dans leurs seigneuries, les fraudes se multiplièrent si promptement, que dans le temps où les villes acquirent la liberté, par des chartes de commune, et s’engagèrent à payer des redevances fixes à leurs seigneurs, on fabriquoit déjà soixante sols avec une livre d’argent.
L’habitude avoit été prise d’appeler vingt sols une livre, sans avoir égard à leur poids, et le marc d’argent, qui ne pesoit que huit onces, valoit ridiculement deux livres ou quarante sols. Les désordres et la confusion qui résultoient journellement de l’altération des espèces, firent qu’au droit de seigneuriage que percevoient les seigneurs, dont les rois avoient autrefois joui, et qui consistoit à retenir la sixième partie des matières qu’on portoit à leur monnoie, on consentoit d’en ajouter un nouveau, on l’appela monéage; et c’étoit une espèce de taille qu’on leur paya dans toute l’étendue du pays où leurs espèces avoient cours, à condition qu’ils s’engageroient à n’y faire désormais aucun changement.