CHAPITRE III.

Devoirs respectifs des suzerains et des vassaux.—De la jurisprudence établie dans les justices féodales.—Son insuffisance à maintenir une règle fixe et uniforme.

A la manière dont les suzerains étoient parvenus à faire reconnoître leurs droits, il ne devoit y avoir aucune uniformité dans les devoirs auxquels les vassaux se soumirent. Les uns ne faisoient point difficulté de servir à la guerre pendant 60 jours, et les autres vouloient que leur service fut borné à 40, tandis que d’autres les restreignoient à 24 jours et même à 15. Ceux-ci exigeoient une espèce de solde, et ceux-là prétendoient qu’il leur étoit permis de se racheter de leur service, en payant quelque légère subvention. Tantôt on ne vouloit marcher que jusqu’à une certaine distance, ou quand le suzerain commandoit en personne ses forces. Plusieurs vassaux ne devoient que le service de leur personne, d’autres étoient obligés de se faire suivre de quelques cavaliers, mais on ne convenoit presque jamais de leur nombre, et en général les vassaux les plus puissans devoient proportionnellement leur contingent le moins considérable.

Il n’y avoit aucun seigneur, à l’exception de ceux qui possédoient les arrière-fiefs de la dernière classe, dont aucune terre ne relevoit, qui ne fût à la fois vassal et suzerain. Les Capétiens eux-mêmes, dont la royauté étoit une seigneurie allodiale, ou un alleu qui ne relevoit que de Dieu et de leur épée, occupoient différens fiefs dans les seigneuries mêmes de leurs vassaux; ils en rendoient hommage, et étoient obligés d’en acquitter les charges. Il arriva même souvent qu’on fit pour la possession d’un fief le serment de fidélité à la même personne de qui on l’avoit reçu pour une autre terre. De ces coutumes, propres à établir une certaine égalité entre les suzerains et les vassaux, il se forma une jurisprudence beaucoup plus raisonnable qu’on n’auroit dû l’attendre de leur orgueil et de l’indépendance qu’ils affectoient. Les droits de la suzeraineté et les devoirs du vasselage se confondirent en quelque sorte, et se mitigèrent réciproquement. Leurs intérêts furent moins séparés; on entrevit la nécessité de l’union, et ce fut même une règle fondamentale des fiefs, que li sires, pour me servir des expressions de Beaumanoir, «doit autant foi et loïaté à son home come li home fet à son seigneur.»

Le vassal étoit coupable de félonie, et encouroit par conséquent la peine de perdre son fief, quand après trois sommations il refusoit l’hommage, ou désavouoit de relever de son seigneur. Il s’exposoit à subir le même châtiment, s’il s’emparoit de quelque domaine de son seigneur, s’obstinoit à ne le pas suivre à la guerre quand il en avoit été requis, ne se rendoit pas aux assises de sa cour pour y juger les affaires qu’on y portoit, ou ne l’aidoit pas de sa personne à défendre son château contre ses ennemis. Porter la main sur son seigneur, le frapper, à moins que ce ne fût à son corps défendant, lui faire la guerre pour tout autre grief que le déni de justice; et dans ce cas-là même armer contre lui d’autres hommes que ses propres vassaux, ses parens et ses sujets, l’accuser de trahison sans soutenir juridiquement son accusation, c’étoit fausser sa foi.

Les mœurs dans ces temps barbares étoient respectées. Ce que nous ne nommons aujourd’hui que galanterie, fut regardé alors comme une félonie. Un commerce avec la femme[98] ou la fille de son seigneur, et même avec une autre personne qu’il auroit confiée à la garde de son vassal, entraînoit la perte de son fief. Sans doute que si l’on n’étoit pas alors discret par honneur, on le devenoit par intérêt; aussi fut-il toujours enveloppé de mystère, et la discrétion poussée au-delà des bornes que prescrit la raison. De-là cette galanterie raffinée et romanesque de nos anciens chevaliers, qui étoit sans doute bizarre, et qui nous paroîtroit cependant moins ridicule, si des hommes agréables, mais sans mœurs, ne nous avoient presque persuadé qu’il y a quelque gloire à déshonorer des femmes.

Le suzerain, de son côté, pour conserver sa suzeraineté, étoit également obligé à respecter la vertu de la femme et des filles de son vassal. Il perdoit encore tous ses droits sur lui, si, au lieu de le protéger contre ses ennemis, il lui faisoit quelque injure grave, le vexoit dans ses possessions, ou lui refusoit le jugement de sa cour. Le vassal cessoit alors de relever de son seigneur direct, et portoit immédiatement son hommage au suzerain, dont il n’avoit été jusques-là que l’arrière-vassal ou le vavasseur.

Comme il arrivoit tous les jours qu’on possédât deux fiefs, en vertu desquels on devoit l’hommage-lige à deux seigneurs différens qui pouvoient se faire la guerre, et requérir à la fois du même vassal le service militaire, il s’établit à cet égard différentes[99] maximes dans le royaume. Tantôt le vassal n’étoit tenu qu’à servir le seigneur auquel il avoit prêté le premier son hommage, et tantôt il n’étoit obligé à aucun service, et restoit neutre. Par certaines coutumes, car elles varioient presque dans chaque province, on n’avoit aucun égard à l’ancienneté de l’hommage; et le vassal fournissoit son contingent au seigneur qui étoit attaqué, contre celui qui avoit commencé les hostilités. Quelquefois aussi le vassal donnoit des secours aux deux parties belligérantes.

C’étoit l’usage, quand on déclaroit la guerre à un seigneur, qu’elle fût en même-temps censée déclarée à ses parens et à ses alliés; et cette coutume étoit aussi ancienne que la monarchie; les François l’avoient apportée de Germanie; mais on distingua utilement pour les vassaux, les guerres que les suzerains soutenoient en leur nom et pour l’intérêt de leur seigneurie, de celles où, n’étant pas parties principales, ils ne se trouvoient engagés que sous le titre d’alliés ou d’auxiliaires. Dans les premières, un seigneur fut en droit d’exiger de ses vassaux, non-seulement qu’ils le défendissent dans sa terre, mais qu’ils le suivissent encore sur les domaines de son ennemi, s’il jugeoit à propos d’y entrer pour le punir et se venger. Dans les secondes, il ne pouvoit demander autre chose à ses vassaux, que de défendre ses possessions, et d’en fermer l’entrée à ses ennemis.

Un seigneur, dit[100] Beaumanoir, n’est pas le maître de conduire ses vassaux hors de sa seigneurie pour attaquer ses voisins; parce que des vassaux, ajoute-t-il, sont simplement obligés à servir leur suzerain quand il est attaqué, et non pas à l’aider de leurs forces, lorsqu’il entreprend une guerre étrangère et offensive. Mais ce que dit Beaumanoir n’est applicable qu’à la seconde espèce de guerre dont je viens de parler; ou si cette coutume étoit générale de son temps, c’étoit sans doute une nouveauté, et le fruit des soins que S. Louis avoit pris de mettre des entraves au droit de guerre, et de le restreindre dans des bornes plus étroites. Henri I, roi d’Angleterre, convenoit lui-même en 1101, que le comte de Flandre étoit tenu, sous peine de perdre son fief, de suivre le roi de France en Angleterre, s’il y faisoit une descente.