Quelque grande que fût la loi des Français, ils entrevoyoient, malgré eux, que le courage, la force et l’adresse étoient plus utiles dans un combat que la justice, l’innocence et le bon droit. Quand ils en étoient réduits à ne pouvoir se déguiser que le coupable ne fût quelquefois vainqueur, ils imaginoient, pour sauver l’honneur de la Providence, qu’elle avoit dérogé par une loi particulière à sa sagesse générale, dans la vue de punir un champion qui avoit l’impiété de plus compter sur lui-même que sur la protection et le secours de la Vierge et St. George. Ils pensoient que Dieu se servoit de cette occasion pour punir quelque péché ancien et caché du vaincu.

Malgré ces absurdes subtilités, dont nos pères se contentoient, la manière dont la justice étoit administrée, exposoit à trop d’inconvéniens et de périls, pour qu’elle pût leur inspirer une certaine confiance. Quelque brave qu’on fût, ce ne devoit être qu’à la dernière extrémité, et quand on n’étoit pas en état de vider ses différends par la voie de la guerre, qu’on avoit recours à des tribunaux où il étoit impossible de plaider, de juger ou de témoigner, sans s’exposer au danger d’un combat singulier. Plus l’administration de la justice étoit insensée et cruelle, plus elle devoit nuire au maintien et à l’établissement de la police et de l’ordre. Moins les Français étoient disposés à terminer leurs querelles par les formes judiciaires, plus l’esprit de violence devoit s’accréditer dans l’anarchie: aussi ne voit-on jamais à la fois tant de guerres particulières, et tant de tribunaux pour les prévenir. Aucune procédure ne précédoit ordinairement les hostilités des seigneurs les plus puissans; ou bien, ne répondant que d’une manière vague aux sommations de leurs pairs, ils se préparoient à la guerre, au lieu de comparoître devant la cour qui devoit les juger. Les rois de France et les ducs de Normandie, par exemple, ne cherchoient qu’à se surprendre; toutes nos histoires en font foi; et souvent l’un de ces princes n’étoit instruit que l’autre lui avoit déclaré la guerre, qu’en apprenant qu’un canton de ses domaines avoit été pillé, ou qu’un de ses châteaux étoit brûlé.


CHAPITRE IV.

Des fiefs possédés par les ecclésiastiques.—De la puissance que le clergé acquit dans le royaume.

Chaque seigneur laïc avoit gagné personnellement à la révolution qui forma le gouvernement féodal; mais les évêques et les abbés en devenant souverains dans leurs terres, perdirent au contraire beaucoup de leur pouvoir et de leur dignité. Ils ne rendirent point hommage[104] pour leurs fiefs; ils auroient cru, par cette cérémonie, dégrader Dieu ou le patron de leur église, au nom de qui ils les possédoient; ils ne prêtèrent que le serment de fidélité. Malgré cette distinction, qui sembloit devoir être suivie des plus grandes prérogatives, ils furent soumis à tous les devoirs du vasselage. Ils se rendirent à la cour de leurs suzerains, quand ils y furent convoqués pour tenir des assises. Ils furent tous obligés de fournir leur contingent pour la guerre[105], et quelques-uns de servir en personne. Si leurs possessions ne pouvoient jamais être confisquées, pour cause de félonie, c’étoit un avantage pour l’église, et non pour les ecclésiastiques, qu’on punissoit de leur forfaiture, par des demandes, et la saisie de leur temporel.

Quoique quelques évêques, plus guerriers et plus entreprenans que les autres, eussent repris les armes sous le règne des derniers Carlovingiens, fait la guerre et augmenté leur fortune, le corps entier du clergé se trouvoit dégradé et appauvri. A l’exception des prélats qui ayant pris, ou obtenu du roi, le titre de comtes ou de ducs de leur ville, relevèrent immédiatement[106] de la couronne, tous les autres étoient devenus vassaux de ces mêmes comtes ou ducs, qu’ils avoient jusques-là précédés, et sur lesquels les lois leur donnoient autrefois le pouvoir le plus étendu. Réduits à la dignité de leurs fiefs, dont les forces étoient peu considérables, depuis les déprédations que les biens ecclésiastiques avoient souffertes, pendant les troubles de l’état, ils ne furent plus que des seigneurs du second ordre, et se virent contraints, pour conserver le reste de leur fortune, de mendier la protection de leurs suzerains. L’hospitalité, qui n’avoit été qu’un devoir de politesse et de bienséance, fut convertie en droit de gîte; presque toutes les églises se soumirent[107] à la régale envers le seigneur dont leurs terres relevoient; et plusieurs prélats aliénèrent encore quelques parties en faveur d’un des seigneurs les plus puissans de leur diocèse, pour s’en faire un protecteur particulier, sous le nom de leur Vidame ou de leur Avoué.

Plus le clergé avoit fait de pertes, plus il étoit occupé du soin de les réparer. Le crédit que la religion donne à ses ministres, leur fournissoit des ressources; et profitant, avec adresse, du peu d’attention que les seigneurs toujours armés donnoient à leurs justices, auxquelles on recouroit rarement, ils étendirent leur juridiction beaucoup au-delà des anciennes bornes qu’elle avoit eue sous le règne de Charlemagne.

Les progrès des ecclésiastiques furent rapides. Leurs tribunaux s’attribuèrent la connoissance de toutes les accusations touchant la foi, les mariages et les crimes de sacrilége, de simonie, de sortilége, de concubinage et d’usure. Tous les procès des clercs, des veuves et des orphelins, leur étoient dévolus; et sous le nom de clercs, on ne comprenoit pas seulement les ministres les plus subalternes de l’église, mais même tous ceux qui ayant été admis à la cléricature, se marioient dans la suite, et remplissoient les emplois les plus profanes. Les évêques mirent les pélerins sous leur sauve-garde, et les croisés eurent bientôt le même avantage. A l’occasion du sacrement de mariage, le juge ecclésiastique prit connoissance des conventions matrimoniales, de la dot de la femme, de son douaire, de l’adultère et de l’état des enfans. Il décida que toutes les contestations nées au sujet des testamens lui appartenoient; parce que les dernières volontés d’une personne qui avoit déjà subi le jugement de Dieu, ne pouvoient raisonnablement être jugées que par l’église.

Avec quelque docilité que les seigneurs se contentassent des plus mauvaises raisons pour laisser dégrader leurs justices, dont la ruine devoit avoir pour eux, les suites les plus fâcheuses, il parut incommode aux ecclésiastiques d’avoir à chercher un nouvel argument, toutes les fois qu’ils vouloient attirer à eux la connoissance d’une nouvelle affaire. Ils imaginèrent donc un principe général qui devoit les rendre les maîtres de tout. L’église, dirent-ils, en vertu du pouvoir des clefs que Dieu lui a donné, doit prendre connoissance de tout ce qui est péché, afin de savoir si elle doit remettre ou retenir, lier ou délier. Or, en toute contestation juridique, une des parties soutient nécessairement une cause injuste, et cette injustice est un péché; l’église, conclurent-ils, a donc le droit de connoître de tous les procès, et de les juger; ce droit, elle le tient de Dieu même, et les hommes ne peuvent y attenter, sans impiété.