CHAPITRE VI.

[121] Je n’ai point osé fixer l’époque où se fit, dans les justices des rois Capétiens, la confusion dont je parle, et je crois qu’il est impossible de la déterminer d’une manière certaine. On pourra peut-être dire que cette confusion des cours de justice commença lorsque les vassaux les plus puissans se firent des droits particuliers, et formèrent un ordre à part, en ne regardant plus comme leurs pairs les seigneurs qui relevoient, comme eux, immédiatement de la couronne, mais qui n’avoient que des seigneuries moins riches et moins étendues. Cette opinion est très-vraisemblable, et j’en conclurai qu’il est impossible de fixer l’époque de la confusion des cours de justice, puisqu’il n’est pas possible de dire en quel temps précisément le nombre des pairs fut fixé à douze. En s’abandonnant à des conjectures, on ajoutera que les douze seigneurs qui prirent le titre de pairs du royaume, sous le règne de Philippe-Auguste, n’interdirent pas l’entrée du parlement aux seigneurs dont ils se séparoient, et qui relevoient, comme eux, immédiatement de la couronne, parce qu’étant accoutumés à les voir siéger avec eux, ils ne songèrent point à faire cette exclusion, ou qu’il leur aura paru trop dur de les exclure des assises du roi. On ajoutera que cette première condescendance aura servi de prétexte pour faire assister aux jugemens des pairs, d’autres seigneurs qui ne relevoient pas immédiatement de la couronne, mais qui commençoient à paroître égaux en dignité à ceux qui en relevoient immédiatement, et qui, malgré cet avantage, étoient dégradés depuis qu’il s’étoit établi des pairs qui formoient un ordre séparé.

Tout cet arrangement n’est que l’ouvrage de l’imagination. Je réponds que c’est le propre de la raison d’être distraite et négligente, parce qu’elle se lasse; mais que la vanité n’a ni négligence ni distraction. Pourquoi des seigneurs, qui affectoient une supériorité marquée sur leurs égaux en dignité, les auroient-ils ménagés, quand il s’agissoit de ne les plus reconnoître pour leurs juges? C’est alors, au contraire, qu’ils auroient dû se comporter avec le plus d’attention et de fermeté: car le droit de n’être jugé que par ses pairs étoit certainement le droit le plus essentiel au gouvernement féodal, et la prérogative dont les seigneurs étoient avec raison le plus jaloux. C’est parce que les douze pairs n’exclurent point des assises qu’ils tenoient chez le roi, les seigneurs dont ils se séparoient, que j’oserois avancer que la confusion des justices des Capétiens a précédé l’établissement des douze pairs.

Je prie de se rappeler ce que j’ai dit ailleurs, qu’il est très-vraisemblable que les derniers rois Carlovingiens ne tinrent point leur cour de justice; et que c’est en offrant sa médiation à ses vassaux, et en se soumettant à leur arbitrage dans ses propres querelles, que sous la troisième race le roi reprit sa qualité de juge, et que les seigneurs les plus puissans, quelquefois lassés de la guerre ou hors d’état de la faire, s’accoutumèrent à reconnoître l’autorité d’une cour féodale. C’est alors vraisemblablement que se fit la confusion de toutes les justices différentes que devoient avoir les Capétiens. Les grands vassaux réclamoient rarement la cour du roi, et quand ils y portoient leurs plaintes, c’étoit dans des besoins pressans: ils ne songeoient pas alors à faire des chicanes, ou plutôt à contester sur leurs droits.

Avec quelque rapidité que les abus fissent des progrès, sur-tout en France, est-il probable qu’on eût déjà osé appeler au parlement de 1216, les évêques d’Auxerre, de Chartres, de Senlis, de Lysieux, les comtes de Ponthieu, de Dreux, de Bretagne, de S. Pol, de Joigny, de Beaumont, d’Alençon, et le seigneur des Roches, Sénéchal d’Anjou, si la confusion des justices n’avoit commencé qu’après l’établissement des douze pairs, qui étoit incontestablement une nouveauté sous le règne de Philippe-Auguste? Judicatum est ibidem à paribus regni Franciæ, videlicet à venerabili patre nostro A. Remense archiepiscopo et dilectis fratribus nostris Willelmo Lingonensi, Ph. Belvacensi, S. Noviomensi, episcopis, à nobis etiam (Chatalaunensi episcopo) et ab Odone, duce Burgundiæ, et à multis episcopis et baronibus regni Franciæ, videlicet Altisiodorensi, R. Carnotensi, G. Silvanectensi, et J. Lexoviensi episcopis, et W. comite Pontivi, R. comite Drocarum, P. comite Britaniæ, G. comite sancti Pauli, W. de Ruspibus Senescallo Andegavensi, W. comite Joigniaci, J. comite Belli Montis, R. comite de Alençon. Cet arrêt, rendu en 1216, dans le procès qu’Erard de Brene et sa femme intentèrent à Blanche, comtesse de Champagne, et à son fils Thibauld, se trouve dans le glossaire de M. Ducange, au mot submonere.

On sait d’ailleurs que dans le même temps le chancelier, le boutillier, le chambellan et le connétable, c’est-à-dire, les principaux officiers domestiques du prince, et vassaux par leurs charges, espèce de fiefs la moins noble, siégeoient de plein droit dans le parlement. La preuve en est claire, puisqu’en 1224, la comtesse Jeanne de Flandre les récusa pour juges dans le procès que Jean, sire de Nesle, lui intenta en appel de faute de droit: cette récusation devint la matière d’un nouveau procès, où tous les pairs intervinrent, et leur ordre entier, dans une affaire qui intéressoit sa dignité, fut jugé par des seigneurs d’une classe inférieure. L’arrêt portoit que les quatre officiers ou vassaux récusés étoient en possession d’assister au jugement des pairs. (Voyez le glossaire de Ducange, au mot pares.)

J’ai appelé le chancelier, le boutillier, le chambellan et le connétable, des domestiques du roi, et je crois n’avoir pas tort, parce qu’ils étoient officiers de la maison des Capétiens et non pas de la couronne. Ils n’avoient aucune juridiction, ni même aucune fonction au-dehors des domaines du roi et de sa maison. Ils ne pouvoient même en avoir aucune, attendu la forme du gouvernement féodal qui rendoit chaque seigneur souverain dans sa terre. «Li rois ne puet mettre ban en la terre au baron, sans son assentement, ne li pers ne puet mettre ban en la terre au vavassor.» (Estab de St. Louis, L. 1, C. 24.) Les prélats et les barons avoient à leur cour les mêmes officiers que les Capétiens, et ces officiers exerçoient dans les seigneuries de leurs suzerains, les mêmes fonctions que les officiers du roi exerçoient dans les domaines du prince. Ceux du roi ont fait fortune avec leur maître. De simples officiers de la personne et de la maison du prince, ils sont devenus grands officiers de la couronne, quand la ruine du gouvernement féodal a revêtu les rois de toute la puissance publique.

J’ajouterai ici un mot au sujet des seigneurs qui relevoient immédiatement de la couronne, à l’avénement de Hugues-Capet au trône, et qui tenoient leurs fiefs en même dignité que les ducs et les comtes, seuls compris depuis au nombre des pairs. Tels étoient les comtes de Vermandois, Chartres, Blois, Tours, Anjou, Meaux, Mâcon, Perche, Auxerre, &c. les sires de Bourbon-Montmorency, Beaujeu, Coussi, &c. (Voyez le traité de Brussel, p. 647, et le glossaire de Ducange au mot pares.) Plusieurs de ces seigneurs étoient en même temps trop puissans et trop éloignés du duché de France, pour que les prédécesseurs de Hugues-Capet, en qualité de ducs de France, les eussent forcés de relever de leur duché; et les autres étoient trop voisins des derniers Carlovingiens, pour n’avoir réussi facilement à conserver leur immédiateté à la couronne. On pourroit faire sur cette matière plusieurs dissertations, très-longues, et même curieuses, mais trop peu importantes relativement à l’objet que je me propose, pour que je les entreprenne. Il me suffit qu’il soit prouvé en général que d’autres seigneurs que ceux qu’on nomme les douze pairs relevoient immédiatement de la couronne. J’ajouterai que toutes les seigneuries qui avoient le titre de comté sous Hugues-Capet avoient relevé immédiatement de la couronne sous les derniers Carlovingiens: tels étoient les comtes de Périgord, d’Angoulême, de Poitiers, &c. Si ces seigneurs n’en relevoient plus immédiatement, quand Hugues-Capet monta sur le trône, c’étoit par une suite des troubles arrivés sur la fin de la seconde race, et qui dérangèrent l’ordre naturel des vasselages.

[122] Voyez dans la remarque [103] du troisième chapitre de ce livre, ce que j’ai dit sur l’appel en déni de justice.

C’étoit une coutume constante d’être ajourné par deux de ses pairs. Sous le règne de Louis VIII, la comtesse de Flandre ne l’ayant été que par deux chevaliers, prétendit que cet ajournement étoit nul; mais elle perdit son procès, et le parlement jugea qu’elle avoit été suffisamment ajournée.