Fin du livre huitième.
REMARQUES ET PREUVES
DES
Observations sur l’histoire de France.
SUITE DU LIVRE VIme.
CHAPITRE IV.
[235] On en trouve la preuve dans l’ordonnance par laquelle Philippe-Auguste régla l’administration de ses terres ou de ses domaines pendant la croisade, ou s’il mouroit dans cette expédition. Il ne consulte point ses grands vassaux ou ses barons, parce que chaque seigneur avoit le droit d’administrer à son gré ses affaires domestiques. Consilio altissimi ordinare decrevimus. D’ailleurs l’autorité royale étoit encore si foible, qu’on s’embarrassoit peu des arrangemens domestiques que le roi prenoit. Pretereà volumus et præcipimus ut charissima mater nostra A. regina statuat cum charissimo avunculo nostro et fideli Guillelmo Remensi archiepiscopo singulis quatuor mensibus ponent unum diem Parisiis, in quo audiant clamores hominum regni nostri, et ibi eos finiant ad honorem Dei et utilitatem regni. Et par le mot regnum, il ne faut pas entendre le royaume, mais les terres et les domaines du roi. On se sert de ces dernières expressions, quand les ordonnances sont écrites en français; d’ailleurs, on voit que, dans cette pièce, il n’est question que d’affaires particulières.
Præcipimus insuper, ut eo die sint antè ipsos de singulis villis nostris, et baillivi nostri qui assisias tenebunt, ut coràm eis recitent negocia terræ nostræ. Voilà peut-être ce qui aura donné à Philippe-le-Bel l’idée d’assembler des états. Philippe-Auguste veut que les bénéfices dont il étoit collateur, soient donnés à des hommes de bonnes mœurs et instruits, et qu’on consulte à ce sujet le frère Bernard, qui étoit un moine de Grandmont: Viris honestis et litteratis, consilio fratris Bernardi conferant. Cet acte n’est signé que par des domestiques du roi. Signum comitis Theobaldi Dapiferi nostri, signum Guidonis Buticularii, signum Mathei Camerarii, data vacante cancellariâ.