[243] «S’il (Louis XI) n’eust eu la nourriture autre que les seigneurs que j’ai vus nourrir en ce royaume, je ne crois pas se fust ressours car ils ne les nourrissent seulement qu’à faire les fols en habillemens et en paroles, de nulles lettres ils n’ont connoissance. Un seul sage homme on n’entremet à l’entour. Ils ont des gouverneurs à qui on parle de leurs affaires, et à eux rien: et ceux-là disposent de leurs dits affaires: et tels seigneurs y a qui n’ont pas treize livres de rente en argent, qui se glorifient de dire: parlez à mes gens; cuidans par cette parole contrefaire les très grands seigneurs... Aussi ai-je bien veu souvent leurs serviteurs faire leur profit d’eux, en leur donnant bien à connoître qu’ils estoient bestes, et si d’adventure quelqu’un s’en revient, et veut connoître ce qui lui appartient, c’est si tard, qu’il ne sert plus de guères». (Comines, L. 1. Chap. 10)

«Encore ne me puis-je tenir de blamer les seigneurs ignorans. Environ tous les seigneurs se trouvent volontiers quelques clercs et gens de robbes longues, comme raison est, et y sont bien seans quand ils sont bons; et bien dangereux quand ils sont mauvais. A tous propos ont une loi au bec, ou une histoire, et la meilleure qui se puisse trouver, se tourneroit bien à mauvais sens: mais les sages et qui auroient lu, n’en seroient jamais abusés: ny ne seroient les gens si hardis de leur faire entendre mensonge. Et croyez que Dieu n’a point establi l’office de roy ny d’autre prince pour estre exercé par les bestes; ny par ceux qui par vaine gloire disent: je ne suis pas clerc, je laisse faire à mon conseil, je me fie à eux. Et puis sans assigner autre raison, s’en vont en leurs esbats.» (Ibid. L. 2. Ch. 6.)


CHAPITRE V.

[244] Voyez livre 4, chap. 5, remarque 176.

[245] Les offices du parlement n’étoient point donnés à vie, le roi en disposoit à son gré, comme de tous les autres offices: et ce droit paroîtra incontestable, si on se rappelle que les états de 1356 demandèrent au Dauphin et obtinrent la déposition de vingt-deux officiers, parmi lesquels on en compte plusieurs qui étoient présidens ou conseillers au parlement. Tant que ce tribunal ne tint ses séances que deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint, on fit régulièrement tous les ans le rôle des officiers qui devoient administrer la justice; mais la multitude des affaires les tenant enfin toujours assemblés, on négligea de nommer tous les ans de nouveaux magistrats; on laissa subsister les anciens, et ils ne prenoient de nouvelles commissions qu’à l’avénement d’un nouveau roi au trône.

Louis XI déposséda plusieurs officiers, et ne tarda pas à s’en repentir. Il éprouva que les mécontens qu’il avoit faits lui suscitoient mille difficultés; et c’est pour empêcher que son fils ne fît la même faute, et ne courût le même danger, qu’il fit, le 21 septembre 1468, une ordonnance qui rendoit les offices inamovibles, «Nous lui avons aussi par exprès commandé, ordonné et enjoint, et quand il plaira à Dieu qu’il parvienne à ladite couronne de France, qu’il entretienne es charge et offices qu’il trouvera estre lesdits sieurs de nostre sang et lignage, les autres barons, sieurs, gouverneurs, chevaliers, escuyers, capitaines et chefs de guerre, et tous les autres ayans charge, garde et conduite de gens, villes, places et forteresses, et les officiers ayans offices tant de judicature que autres de quelque manière et condition que lesdits officiers de charges soient, sans aucunement les muer, changer, descharger ne desappointer, ne aucun d’eux, si non toutes fois qu’ils fust ou estoit trouvé qu’ils ou aucuns d’eux fussent et soient autres que bons et loyaux, qu’il en appere bien et duement, et que bonne et deue déclaration en soit faite par justice, ainsi qu’en tel cas appartient.

Nous avons ordonné et commandé à nostre amé et feal notaire et secretaire, tant durant nostre regne, que celui de nostre dit fils: Monsieur Pierre Parent illec present en faire toutes letres et expéditions, provisions, patentes et choses déclaratoires de nosdits vouloirs, commandemens et ordonnance que besoin sera, tant durant nostre regne que celui de nostre fils, et au commencement de son dit regne par manière de confirmation aux dits officiers, en confirmation de eux en leurs dites charges et offices, et avons ainsi commandé à nostre dit fils leur faire par le dit Parent comme nostre secrétaire et le sien. Si donnons en mandement par ces mêmes présentes, &c.»

A chaque nouveau règne on avoit besoin de lettres de confirmation. «Le mardy 2 janvier 1514, toutes les chambres (du parlement) ont été assemblées pour adviser qu’il étoit à faire: parce que le roy Louys dizieme de ce nom, que Dieu absoille, hier au soir tres-passa en son hostel des Tournelles. Et la matiere mise en délibération, a ésté ordonné que après diner à une heure, toute la cour s’assembleroit en parlement pour aller tous ensemble en la manière acoustumée devers le roy, pour lui requérir la confirmation des officiers de la dite cour...... Et a accordé liberalement et joyeusement la confirmation des officiers de ladite cour, en commandant les lettres à Messire Florimond Robertet, chevalier, secretaire des finances dudit seigneur.» Extrait des registres du parlement. Cette pièce est rapportée dans le cérémonial français de MM. Godefroy, p. 278.

[246] On en a vu la preuve, (L. 4. Chap. 5. Remarque 176).