«Furent tous les seigneurs de ceans au Louvre en la grant salle, ou estoient en personne la royne, le duc de Guyenne, son fils aisné, le duc de Berry, le duc de Bretaigne, les comtes de S. Pol, de Mortaing, d’Alençon, le duc de Berry, de Bourbon, les comtes de Clermont et de Dampmartin, la duchesse de Guyenne, la dame de Charollois, le comte de Tancarville, le connestable, le chancelier, les présidens du parlement, le grand maistre d’hostel, les archevesques de Bourges, de Tholouse et de Sens, les evesques de Senlis, de Beauvais, d’Amiens, d’Evreux et de Lodeve, d’Alby, de Therouenne, de Seez, de Maillefais et plusieurs autres evesques et abbés, le prevost de Paris et le prevost des marchands accompagné de cent bourgeois ou environ, en la présence desquels et de plusieurs autres notables personnes et gens du conseil du roy, fut publié par la bouche de maistre Jean Juvenal, advocat du roi, la puissance octroyée et commise par le roy à la royne et au dict monseigneur de Guyenne sur le gouvernement du royaume, le roi empesché ou absent.» Extrait des registres du parlement, du mercredi 5 de septembre 1408. (Ib. p. 669.)
«Afin que parmy le royaume on cuidast, que ce qu’on faisoit estoit pour le bien du royaume, cent du conseil des dessus dits firent chercher et querir es chambres des comptes, et du trésor et au Chatellet, toutes les ordonnances royaux anciennes, et sur icelles en formèrent de longues et prolixes, où il y avoit de bonnes et notables choses prises sur les anciennes: puis firent venir Monseigneur le Dauphin, duc de Guyenne, en la cour de parlement tenant comme un lict de justice: et les firent lire et publier à haute voix, et les leut le greffier du Chastellet, nommé Maistre Pierre de Fresnes, qui avoit un moult bel langage et haut. Et furent les dites ordonnances decretées estre gardées et sans enfraindre.» (Hist. de Charles VI, par J. J. des Ursins, arch. de R. p. 254.)
«Assez tost après le roy assembla ceux de son sang et de son conseil en grand nombre en la salle du palais, et par grande et meure délibération cassa et annulla les ordonnances dont dessus a été fait mention, combien qu’il y eust de bonnes choses, mais pour ce qu’elles furent faictes à l’instigation et pourchan des bouchers et de leurs adhérens qu’on nommoit Cabochiens, et que à les publier en parlement étoient les principaux d’entre eux présens et avoués, et pour plusieurs autres raisons furent cassées: aussi que les anciennes suffisoient bien et n’en falloit aucunes autres.» (Ibid. p. 265.)
[253] On ne sait comment s’y prendre pour réfuter les personnes qui n’ont écrit que pour flatter le parlement, qui a la vanité de chercher son origine dans les anciens champs de Mars et de Mai. Il faudroit arrêter ces écrivains à chaque ligne ou plutôt à chaque mot; il faudroit leur faire voir comment ils joignent toujours un mensonge à une vérité; et il en résulteroit des volumes immenses qui n’instruiroient personne, parce que personne ne les liroit. «Il parut, il y a quelques années, des lettres essentielles du parlement, sur le droit des pairs et sur les lois fondamentales du royaume.» Que peut-on répondre à cet auteur? Quand il dit, p. 30: «Qu’on découvre les principes les plus précieux de notre droit public dans le premier âge de la monarchie, et que de-là ils sont venus de main en main jusqu’à nous par une tradition que les rois et les peuples ont toujours également respectée.» Un écrivain si peu instruit des changemens continuels que nos lois et nos coutumes ont éprouvés, ne se rend-il pas suspect par une telle assertion? Mérite-t-il qu’on lui oppose tous les monumens de notre histoire? Il faut avoir les yeux bien fascinés pour voir dans les lois saliques ou ripuaires, dans les capitulaires de Charlemagne, ou même dans les établissemens de S. Louis, les principes de notre gouvernement actuel.
Les lettres historiques distinguent fort bien la cour de justice des rois Mérovingiens du champ de Mars; mais comme l’auteur aura bientôt besoin de les confondre pour l’arrangement de son systême, il ne manque pas d’en donner des idées fausses. Selon lui, lettre 8, la cour du roi, composée de magistrats élus par la nation, et portant le nom de princes, devoit rendre la justice conjointement avec le monarque, quand les affaires de l’état lui en laissoient le loisir, ou à sa charge, quand il ne lui étoit pas possible d’y vaquer. La plupart de ces magistrats se dispersoient dans les différentes portions de l’état, pour y présider aux tribunaux des provinces et des villes; mais ils se réunissoient en des temps marqués auprès de la personne du roi, pour y former le tribunal auguste, connu depuis sous le nom de cour de France, cour du roi, cour des pairs, lit de justice du roi et parlement.»
Je demande d’abord qu’on me prouve que les magistrats qui tenoient la cour du roi, fussent choisis par la nation. A entendre notre auteur, on croiroit que ces magistrats étoient les ducs et les comtes qui alloient gouverner leurs provinces: or, il est certain que les ducs et les comtes étoient nommés par le roi sans le concours de la nation, et il n’est pas moins faux qu’ils se réunissoient en des temps marqués auprès de sa personne pour former la cour de France. La cour de justice du roi étoit perpétuelle; les leudes y jugeoient, et elle fut présidée sous la première race par les maires du palais, et sous la seconde par l’appocrisiaire et le comte du palais..... Les grands ne se rassembloient pas pour tenir la cour de justice, mais pour former ces assemblées plus solennelles qui succédèrent au champ de Mars, et qui rendirent le gouvernement aristocratique, de démocratique qu’il étoit auparavant. On trouvera les preuves de tous ces faits dans les remarques de mon premier livre.
«L’autre tribunal (le champ de Mars) qui étoit vraiment alors la cour de France et le vrai lit de justice des rois, étoit le parlement général, ou l’assemblée des Francs, présidés par le roi et par les magistrats ou princes. C’étoit dans ce tribunal seul que le monarque formoit ses lois, et que toutes les affaires générales se décidoient par le conseil et la délibération pleinement libres de ceux qui le formoient; il étoit le conseil public des monarques; il étoit aussi la vraie cour des pairs, qui seule jugeoit le grand criminel des Francs.»
Je ne sais pourquoi notre auteur, en parlant du champ de Mars, se sert des mots de parlement et de lit de justice: ils n’ont été connus que sous la troisième race, et même assez tard. Je n’entends rien aux expressions de magistrats et de princes, qui ne sont employées que pour faire illusion. Je voudrois que notre auteur me fît le plaisir de me faire connoître les mémoires secrets qui lui ont appris que les rois Mérovingiens présidoient le champ de Mars; ce que je sais, c’est que Charlemagne ne présidoit point le champ de Mai. Le roi ne formoit point ses lois; il se bornoit à publier celles que l’assemblée avoit faites. La qualité de pairs n’étoit point connue sous la première, ni sous la seconde race; ce n’est que sous la troisième qu’on commença à donner ce titre aux vassaux immédiats de la couronne. Voulez-vous savoir ce que c’est que le grand criminel des Francs? On vous l’apprendra p. 104 «Avant notre établissement dans les Gaules, les délits qui n’étoient pas punis de mort, n’étoient que des affaires civiles entièrement étrangères au grand criminel. Conséquemment le roi et les princes en connoissoient hors du parlement, au lieu qu’ils ne jugeoient du criminel que dans le parlement même, qui étoit proprement la cour générale des pairs.»
Je voudrois bien connoître la loi concernant le grand criminel des Francs: j’avoue que je n’en ai trouvé aucune trace ni dans le code salique, ni dans le code ripuaire: «L’insolence du coup de hache, dit notre auteur, p. 52, en parlant de l’aventure du vase de Soissons, méritoit sans doute d’être sévèrement punie; mais c’étoit une autre loi, que le grand criminel étoit réservé à l’assemblée de la nation présidée par le roi, ou autrement au parlement général. Clovis, qui avoit montré tant de circonspection sur un simple usage, n’avoit garde de mépriser cette loi capitale. Il suspendit donc son juste courroux pendant près d’un an, jusqu’au champ de Mars ou parlement suivant; et là il faut avouer qu’il s’oublia lui-même, et qu’il flétrit l’éclat de la modération qu’il avoit fait paroître à Soissons; car, sans attendre que le coupable y fût jugé par ses pairs, il saisit le vain prétexte militaire, que ses armes n’étoient pas en bon état, pour le tuer de sa propre main.» Tout cela est trop ridicule pour que je m’arrête à faire quelques réflexions. Il faut continuer à entendre notre auteur.
«La seconde race de nos rois, dit-il, nous présente ces deux tribunaux dans toute leur splendeur. Les grands du royaume, les principaux officiers de la couronne, les prélats et les premiers sénateurs de France ou conseillers, continuèrent de composer la cour du roi, d’y juger de grandes affaires et d’être le conseil né du monarque, pour les affaires les plus instantes. Ces magistrats présidoient toujours sous le titre de ducs et de comtes aux tribunaux des provinces, et aux assemblées provinciales, qui se tenoient plusieurs fois l’année. Mais tous les ans ils se réunissoient en cour pleinière auprès du roi, soit pour décider les affaires d’un ordre supérieur, soit pour préparer les matières qui devoient être proposées au parlement général, ou pour y statuer provisoirement, si des circonstances pressantes l’exigeoient.»