[317] «La court, toutes les chambres assemblées, sur les remontrances et requestes à elle faictes par les capitaines des dixaines de ceste ville de Paris, oys les gens du roy, et, sur le tout la matiere mise en déliberation, et aux fins de l’arrest d’icelle, du vingt-septiesme novembre dernier, ordonne que chacun des dicts capitaines assemblera ung bon nombre des plus apparens et notables personnaiges de leurs dixaines, tels qu’ils verront bon estre, lesquels seront tenus y assister, pour enquerir des suspects et notez de la nouvelle secte et opinion, et de la cause et occasion des suspitions, soient officiers du roy en icelle court, grand conseil, chambres des comptes, généraulz de la justice des aydes, des monnoyes, chancellerie, chastellet de Paris, tresor, eaues et forest, et autres corps, colleges et communaultez, tant ecclésiastiques que seculiers, de quelque estat, qualité et condition qu’ils soient, et ceulx de leurs maisons et familles, pour faire les dicts capitaines leurs procès verbaulx dans huitaine, qu’ils bailleront incontinent au procureur-général du roy, pour iceulx veus par la court en ordonner: esquels procès verbaulx ne seront nommez et escripts les personnes qui y auront assisté; mais les bailleront au dict procureur-général par un roolle à part et secret, sans le relever, trois jours après; laquelle huitaine passée, enjoinct icelle court aux dicts capitaines faire la recherche chacun en leur dixaine, à mesme instance, jour et heure, sans dissimulation, faveur et hayne d’aucunes personnes et entreprinses sur les quartiers les ungs des autres, &c.» Cet arrêt est du 28 janvier 1562.
Voici une lettre que le parlement écrivit à la reine mere le 29 mars 1562. «Par une lettre de vostre majesté que nous a communiquée monsieur le maréchal de Montmorency, nous avons sceu que la maison du roy est exempte de l’exercice de la nouvelle opinion; et parce que celle ne nous semble assez; car la maison du dict seigneur à laquelle la vostre et celles de nos seigneurs ses freres et madame sont jointes, ou à mieulx dire, ne sont que une, est le miroir de tous les subjects, avons avisé vous remonstrer et supplier très humblement, nostre souveraine dame, n’y endurer personne qui ne soit de l’ancienne religion que nos très chrestiens roys ont tenue, et vos majestez veulent continuer; car les paroles gastens comme le dict exercice: aussi vos dictes majestez sont chargées envers Dieu, non-seulement d’estre très chrestiennes; mais de faire que le royaume demeure très chrestien; et la tolérance que avé accordée par la pacification, est par nécessité, en espérance de reduire le tout à l’union qui estoit auparavant la division de religion; celle excuse ne peult estre en la dicte maison, autrement seroient forcés vos dictes majestez de se servir de personnes qui ne leur seroient fidelles: car en diversité de religion, ne se trouve oncques dilection ne sureté de bon office.»
[318] J’ai déjà prouvé que les états croyoient depuis long-temps n’avoir que le droit de faire des doléances et des représentations. Pour juger du peu de cas qu’on en devoit faire sous les fils d’Henri II, voyez le discours du chancelier Guillaume de Rochefort, aux états tenus à Orléans en 1483. Il a l’audace de leur dire: «vous pouvez connoître avec quelle liberté le roi vous a permis de vous assembler et de dire vos avis sur les affaires, avec quelle douceur aussi il vous a donné audience; en ce que au commencement de votre assemblée, vous ayant été offert des secrétaires du roi pour recevoir et rédiger par écrit vos actes, vous futes d’avis de n’admettre aucun parmi vous qui ne fût député par les états. Il vous donna de plus deux audiences fort longues, où il vous fut permis de lui représenter par écrit et de vive voix tout ce qui vous plairoit.... Le roi auroit pu sans vous appeler, délibérer et conclure dans son conseil sur vos articles, etc.» (Traité de majorité de nos rois, par Dupuy, p. 258). On termina ces états d’une manière digne de la considération qu’ils avoient acquise; les affaires les plus difficiles n’étoient pas encore terminées, et on enleva tous les meubles des salles où les ordres s’assembloient.
Dans l’assemblée des notables du 16 décembre 1527, François I dit dans son discours, «qu’il pense faire honneur à ses sujets de se montrer si familièrement avec eux, que de vouloir avoir leur advis et délibérations.» Si on lit le discours que le chancelier de l’Hôpital tint aux états d’Orléans, sous François II, on sera surpris que cet homme, d’ailleurs si éclairé, eût des idées si louches et si fausses du droit des nations.
Henri III croyoit déroger à sa toute-puissance, en promettant par serment, d’observer l’ordonnance qu’il accordoit aux prières des états de Blois. «S’il semble, disoit-il, qu’en ce faisant je me soumette trop volontairement aux lois dont je suis l’autheur, et me dispensent elles mêmes de leur empire, et que par ce moyen je rende l’autorité royale aucunement plus bornée et limitée que mes prédécesseurs: c’est en quoi la générosité du bon prince se connoît, que de dresser ses pensées et ses actions selon sa bonne foy, et se bander de tout à ne laisser corrompre, et me suffira de répondre ce que dit ce roy à qui on remontroit qu’il laisseroit la royauté moindre à ses successeurs qu’il ne l’avoit reçue de ses pères, qui est que il la leur lairroit beaucoup plus durable et assurée.»
Dans son traité de la majorité des rois, du Tillet nous apprend très-bien quelle étoit l’opinion des personnes les plus éclairées de son temps, sur l’autorité royale et les droits de la nation. «L’assemblée des estats, dit-il, est sainte, ordonnée pour la conférence des sujets avec leur roy, qui montrant sa volonté de bien régner, leur communique les affaires politiques pour en avoir avis et secours; les reçoit à lui faire entendre librement leurs doléances, afin que les connoissant, il y pourvoye: ce qu’il fait par délibération de son très-sage conseil, dont il est pour cet effet assisté: et octroye à ses dits sujets ce qu’il voit estre raisonnable, et non plus. Car s’il estoit nécessaire de leur accorder toutes leurs demandes il ne seroit plus leur roy.» Du Tillet ajoute plus bas: «autant que la dite assemblée des estats est fructueuse quand on y tend à bonne fin, autant est-elle dommageable, s’il s’y mesle de la faction.»
[319] C’est au sujet de l’édit publié le 12 mars 1560. Voyez l’histoire de Thou, l. 24. Le même historien, l. 42, dit que le parlement de Toulouse n’enregistra l’édit de pacification de 1568, qu’avec des modifications et des restrictions qu’il inséra secrètement dans ses registres. Lecta, publicata, registrata, audito procuratore generali regis, respectu habito litteris patentibus regis, prima die hujus mensis, urgenti necessitati temporis, et obtemperando voluntati dicti domini regis, absque tamen approbatione novæ religionis, et id totum per modum provisionis, et donec aliter per dictum dominum regem fuerit ordinatum. Parisiis in parlamento sexta die martis, anno domini millesimo, quingentesimo sexagesimo primo.
Enregistrement de l’ordonnance du 17 janvier 1561.
«Nous avons déclaré et déclarons tous autres édits, lettres, déclarations, modifications, restrictions et interprétations, arrêts et registres, tant secrets qu’autres délibérations ci-devant faites en nos cours de parlement et autres qui par cy-après pourroient être faites au préjudice de notre dit présent édit, concernant le fait de la religion et troubles arrivés en cettuy notre royaume, être de nul effet et valeur.» (Edit de pacification du mois d’août 1570, art. 43).
«Mandons aussi...... icelui notre dit édit publier et enregistrer en nos dites cours selon la forme et teneur purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations ou registre secret». (Ibid. art. 44). Voyez la même chose dans l’art. 63 de l’édit de pacification donné en may 1576.