306. Le livre général indique, pour chaque ouvrage, le nombre, l'état et la valeur approximative des exemplaires. Trois colonnes sont affectées à la mention de l'état, sous les rubriques bons, médiocres, mauvais; un chiffre placé dans l'une de ces colonnes exprime le nombre d'exemplaires de cette catégorie que possède la bibliothèque classique.
La valeur approximative est calculée à raison du prix intégral pour les exemplaires en bon état, de la moitié du prix pour les exemplaires qualifiés médiocres et du quart pour les mauvais.
Les entrées comprennent:
- 1o Les livres neufs achetés par l'économe, d'après l'ordre du proviseur;
- 2o Les livres restitués après emprunt;
- 3o Les livres réparés.
Les sorties comprennent:
- 1o Les livres remis aux élèves;
- 2o Les livres réformés et vendus;
- 3o Les livres mutilés pour servir à en réparer d'autres.
Pour les entrées comme pour les sorties, on fait mention de l'état et de la valeur approximative des livres. Les volumes détériorés qu'on garde en réserve continuent de figurer dans le catalogue de la bibliothèque classique jusqu'à ce qu'il en soit définitivement disposé. Il est recommandé aux recteurs de faire renouveler les éditions anciennes des ouvrages scientifiques et littéraires et de les remplacer par les éditions récentes et meilleures, autant que le permettent les ressources limitées des lycées[410].
307. Les élèves n'ont pas le droit d'emporter pendant les vacances des livres classiques appartenant au lycée; le proviseur et le censeur peuvent cependant les y autoriser à titre exceptionnel, et, dans ce cas, les livres prêtés donnent lieu, pour chaque élève, à un article de sortie et, au moment de la restitution, à un article d'entrée. Il est regrettable que les élèves ne puissent pas toujours emporter chez eux les livres classiques qui leur permettraient de revenir à leurs études, après avoir quitté le lycée. Sous l'influence de ce sentiment, la commission du budget de la Chambre des députés a exprimé, en 1882, l'avis que le crédit inscrit au budget de l'enseignement secondaire pour les bibliothèques des lycées fût désormais affecté à l'achat des livres classiques nécessaires aux boursiers qui d'ailleurs en auraient la propriété: les autres internes seraient tenus, comme de tout temps l'ont été les externes, de se procurer ces ouvrages à leurs frais[411].
308. Au 31 décembre de chaque année, on totalise les entrées et les sorties, ainsi que les indications de l'état et de la valeur des ouvrages; on déduit le total des sorties de celui des entrées et on dresse un inventaire. Le censeur le certifie, l'économe le signe, le proviseur et le recteur le visent, et il est transmis au ministère avant le 15 février de l'année suivante.
309. Choix des livres. — Un arrêté ministériel du 11 janvier 1862 avait institué une commission consultative permanente pour l'examen des livres destinés à être donnés en prix dans les lycées et collèges et placés dans les bibliothèques de quartier[412]. Une autre commission fut créée par arrêté du 2 juillet 1875 pour l'examen des livres classiques. L'une et l'autre dressèrent des catalogues en répartissant les ouvrages admis entre les classes auxquelles ils convenaient[413]. Elles ont été fondues en une seule, placée sous la présidence du ministre de l'instruction publique et divisée en trois sections[414]: