331. Le catalogue publié par la commission est constamment tenu au courant par des insertions de listes supplémentaires au Bulletin du ministère de l'instruction publique[445].

Il est interdit aux inspecteurs primaires de recommander ou d'autoriser l'introduction dans les écoles d'autres livres que de ceux revêtus de l'approbation ministérielle[446]. Cette autorisation est réservée à l'inspecteur d'académie, en ce qui concerne les ouvrages provenant de dons autres que ceux du ministère, ou d'acquisitions, et qui ne figurent pas au catalogue officiel[447].

332. Dons du ministère. — En dépit des mesures prises pour stimuler le concours des municipalités, les dons ministériels, qui ne devraient former qu'un appoint à leurs subventions, n'ont jamais cessé d'être le principal moyen d'accroissement des bibliothèques scolaires. Le ministre dispose à cet effet d'un crédit de 200,000 francs. Les libéralités sont restreintes aux communes qui se seraient elles-mêmes imposé quelques sacrifices en faveur de leurs écoles. Aucune concession ne peut être accordée à une bibliothèque scolaire si la commune ne justifie: 1o de la possession d'une armoire-bibliothèque; 2o de l'acquisition de livres de classe en quantité suffisante pour les besoins des élèves gratuits[448]. Le ministre se réserve d'allouer des secours aux communes les plus pauvres, sur la proposition du préfet, pour l'achat de l'armoire indispensable[449].

333. Pour obtenir une concession de livres, le maire doit adresser au ministre, par l'intermédiaire du préfet qui la transmet avec son avis, une demande portant réponse aux questions suivantes: 1o La bibliothèque a-t-elle une armoire fermée?

334. Les bibliothèques scolaires gratifiées d'une première concession n'en peuvent obtenir une nouvelle qu'après un délai de deux ans. Le maire demandeur doit alors produire: 1o une déclaration de l'inspecteur primaire, visée et contrôlée par l'inspecteur d'académie, constatant la bonne tenue de la bibliothèque, son utilité effective, et indiquant le chiffre des prêts durant l'année écoulée;

Il ne suffit donc pas que le maire puisse justifier d'un accroissement de la bibliothèque scolaire; des dons particuliers, quelle que fût leur importance, ne suppléeraient pas au vote par la municipalité d'une allocation communale.

Les mêmes ouvrages ne peuvent être donnés plusieurs fois.

Pour les nouvelles comme pour les premières demandes, le préfet, en les transmettant au ministre, fait connaître son avis: bien placé pour connaître la situation des communes, il est en mesure d'apprécier si les crédits qu'elles votent sont proportionnés à leurs ressources et leurs sollicitations à leurs besoins. Il lui appartient d'ailleurs de stimuler le zèle des conseils municipaux, de les exhorter à voter l'acquisition d'armoires-bibliothèques dans les communes qui n'en sont pas encore pourvues et de tâcher d'intéresser les conseils généraux au développement et à la propagation des bibliothèques scolaires[452].