Le prêt est partout autorisé, mais subordonné à une permission du préfet maritime ou du major général qui en fixent toujours la durée; le délai maximum est de deux mois. Par une bizarrerie dont nous ne connaissons pas d'autre exemple, le même ouvrage ne peut être prêté de nouveau au même emprunteur que six mois après sa restitution[529].
396. Les bibliothèques des hôpitaux maritimes sont exclusivement réservées au personnel médical de la marine et placées sous la haute surveillance du directeur du service de santé. Elles sont administrées par des conservateurs nommés par le ministre et choisis parmi les officiers du corps de santé de la marine retraités, et n'ayant pas dépassé, autant que possible, le grade de médecin ou de pharmacien de première classe; à défaut de candidats de cette catégorie, le ministre désigne d'anciens officiers ou fonctionnaires de la marine[530].
Le prêt est subordonné à l'autorisation du directeur du conseil de santé[531].
Les bibliothèques des ports et des hôpitaux n'ont pas de ressources propres: elles ne sont entretenues que par des envois irréguliers du ministère et les libéralités de quelques officiers de marine[532].
§ 3. — Bibliothèques de la justice maritime.
397. Le ministère a établi, en 1860[533], dans chacun des cinq ports militaires, et, en 1868[534], dans chaque colonie, une bibliothèque commune à tous les tribunaux de la marine siégeant à terre. Elle se compose des collections et ouvrages de droit ou autres, et des instructions envoyées par le département. Ces documents sont de deux sortes:
- 1o Ceux dont un certain nombre d'exemplaires peut être affecté au service des divers tribunaux, sans que la bibliothèque en soit démunie;
- 2o Ceux dont l'usage demeure commun à toutes les juridictions.
Le greffier du premier tribunal maritime, déjà chargé du dépôt central des archives judiciaires de l'arrondissement maritime, est en même temps conservateur de cette bibliothèque et tient enregistrement des entrées. Il peut remettre, sur leurs récépissés, aux présidents, commissaires du gouvernement, rapporteurs et greffiers des tribunaux permanents du port, des exemplaires des ouvrages de la première catégorie, dont ces fonctionnaires restent détenteurs à titre continu. Les ouvrages de la deuxième catégorie sont, en principe, consultés sur place. Ils peuvent toutefois être confiés aux mêmes fonctionnaires, qui sont tenus de les réintégrer à la bibliothèque, dans les vingt-quatre heures, et immédiatement s'ils en sont requis d'urgence par le greffier dépositaire.
398. En cas de contestation, le greffier en réfère au commissaire du gouvernement près le premier tribunal maritime, investi de la haute surveillance de la bibliothèque comme du dépôt d'archives judiciaires. Si son intervention est restée inefficace, le commissaire soumet le cas au préfet maritime, qui statue définitivement.
Les commissaires du gouvernement doivent remettre au conservateur toutes les dépêches intéressant le service général de la justice maritime qui leur sont adressées, après en avoir pris communication, les avoir munies de leur visa et notifiées à qui de droit.