412. La prison ne comporte pas de salle spéciale pour la communication des livres. Ceux-ci sont généralement rangés dans des armoires vitrées, confiées aux soins d'un surveillant désigné par le directeur. Les heures de lecture sont peu nombreuses: deux ou trois par jour, suivant la saison. Les ouvrages sont prêtés aux détenus et l'on impute la valeur des dégradations au compte individuel du lecteur; on a établi un tarif pour les taches, les lacérations, etc.[553]. Grâce à cette mesure préventive, les livres se conservent en aussi bon état que dans une bibliothèque populaire[554].
§ 8. — Bibliothèques coloniales.
413. Nous ne désignons pas sous ce nom les rares bibliothèques publiques entretenues dans les colonies par les municipalités; leur insuffisance seule les distingue des bibliothèques communales de la métropole. On appelle proprement bibliothèques coloniales celles établies par les gouvernements et subventionnées par les conseils généraux. Elles relèvent du ministère de la marine qui les a fondées vers 1826[555], et sont placées, aux colonies, dans les attributions de la direction de l'intérieur. Toutes laissent à désirer sous le rapport de l'aménagement, de la composition, de la surveillance. Une enquête récente ordonnée par le ministre l'a éclairé sur cet état d'abandon et de désordre, auquel il s'est immédiatement occupé d'apporter remède. Il a institué dans ce but une commission de sept membres, chargée d'indiquer les mesures de réorganisation nécessaires[556]. Mais l'administration centrale n'a pas à subventionner les bibliothèques coloniales; dès lors, son intervention reste purement consultative, c'est-à-dire quelque peu platonique. Aussi la commission n'a-t-elle pu que rédiger des instructions pratiques sur la tenue des bibliothèques qu'il conviendrait d'installer soit au siège du gouvernement, soit dans les mairies, selon la disposition des locaux; bibliothèques d'un ordre assez élevé pour offrir des ressources de travail aux lecteurs déjà lettrés, et cependant accessibles aux classes laborieuses. Elle est entrée dans tous les détails du classement, de la confection des catalogues et aussi des mesures spéciales de conservation que la multiplicité des insectes rend indispensables aux colonies; elle a signalé les modes d'acquisition le plus avantageux, le ministère offrant de se charger gratuitement du transport des livres à leur destination. Il appartient aux conseils généraux de mettre en pratique les recommandations de la commission: c'est de leur libéralité, du bon emploi des crédits alloués et du choix des bibliothécaires que dépend tout l'avenir des bibliothèques coloniales.
414. Les hôpitaux militaires des colonies sont pourvus de petites bibliothèques composées sur le modèle de celles des divisions des équipages de la flotte. Les ouvrages provenant de dons ou d'achats n'y sont admis que sur une décision spéciale du ministre, rendue après avis de la commission permanente des bibliothèques des divisions. Les dons effectués dans les colonies sont d'abord examinés par une commission locale composée du commissaire aux hôpitaux, d'un médecin de la marine et d'un officier des corps de troupe de la marine. Cette commission formule une proposition d'admission ou de rejet, transmise à l'autorité métropolitaine et soumise à l'appréciation de la commission permanente, sur le rapport de laquelle le ministre prend une décision[557].
SECTION IX.
BIBLIOTHÈQUES PÉNITENTIAIRES.
415. Il est banal de dire que la lecture des bons livres est l'un des plus puissants éléments de moralisation et que la nécessité de la moralisation ne se fait nulle part sentir avec plus d'évidence que dans les établissements pénitentiaires. On sait que, sous l'ancien régime, la prison n'était que préventive et jamais infligée comme peine; c'était un lieu de dépôt passager pour les prévenus et accusés avant leur jugement, ou pour les condamnés avant leur supplice[558]. La détention et l'emprisonnement ont été introduits dans la loi, à titre de pénalité, par l'Assemblée constituante[559]. Les premiers règlements eurent pour but d'assurer l'ordre matériel, d'imposer le travail aux détenus. Le gouvernement de la Restauration comprit qu'il fallait occuper leur esprit non moins que leur corps, et leur donner l'éducation religieuse et morale dont l'absence était la première cause de leur perversité. Il prescrivit donc la célébration des offices religieux dans les prisons, qu'il pourvut d'aumôniers[560], et y fit donner l'instruction primaire, du moins l'enseignement de la lecture, de l'écriture et les premières notions du calcul[561]. La création de bibliothèques pénitentiaires était le complément naturel de cette mesure. Elles furent fondées par M. Duchâtel, ministre de l'intérieur: «Il sera établi dans chaque prison, dit l'article 120 du règlement du 30 octobre 1841, un dépôt de livres à l'usage des détenus. Le choix de ces livres sera approuvé par le préfet, sur l'avis du maire et celui de la commission de surveillance. — Aucun ouvrage ou imprimé quelconque ne pourra être introduit dans la prison, soit pour les condamnés, soit pour les prévenus, sans une autorisation spéciale du préfet.»
Ces dispositions n'avaient sans doute reçu aucune application sérieuse en 1850: car, à cette date, nous voyons le préfet de police instituer dans le ressort de la préfecture dix bibliothèques pénitentiaires, dont l'une, centrale, près le siège de l'administration, et neuf dans des maisons de détention y ressortissant; la première, destinée à centraliser les livres provenant de dons ou d'achats et à en opérer la répartition. La direction était confiée aux aumôniers, avec faculté pour ceux-ci de se faire assister d'un sous-bibliothécaire pour la tenue du catalogue et du registre de distribution: le choix et la révocation du sous-bibliothécaire étaient laissés au commun accord de l'aumônier et du directeur de la prison. Un inspecteur spécial serait chargé de visiter ces bibliothèques une ou deux fois par mois[562].
416. La plupart des maisons centrales de force et de correction furent bientôt pourvues de petites bibliothèques formées, soit par la souscription volontaire des détenus, soit aux frais de l'administration. Les directeurs étaient appelés à dresser des listes de livres, en distinguant ceux qu'il convenait de donner en lecture aux hommes ou aux femmes; ils devaient demander aux aumôniers d'indiquer les ouvrages de piété et de morale religieuse[563]. L'accroissement de la population des établissements pénitentiaires rendit rapidement ces bibliothèques insuffisantes[564]. D'autre part, les rapports de l'inspection générale signalaient certains défauts de discernement dans le choix des livres acquis ou donnés. En 1864, une commission, prise dans le sein du conseil de l'inspection générale des prisons, élabora un catalogue des ouvrages le mieux appropriés à leurs bibliothèques; le ministre de l'intérieur défendit d'y introduire à l'avenir aucun livre qui ne figurerait pas dans ce catalogue, quelle que fût sa provenance[565]. On recommanda néanmoins aux directeurs d'apporter le plus grand tact dans la communication des volumes, en tenant compte de l'âge et des propensions morales de chaque individu[566].
Les dispositions qui précèdent ne visaient que l'installation et la composition des bibliothèques. Cependant, il était indispensable d'en régler le fonctionnement et d'assurer une meilleure conservation des volumes, dégradés par l'absence de soins et souvent aussi par la malignité des lecteurs. En 1872, sur l'avis du conseil de l'inspection générale, l'administration entreprit de réorganiser le service par une mesure d'ensemble: on ajouta à l'ancien catalogue 300 ouvrages nouveaux et l'on choisit dans les magasins de quinze éditeurs 28,000 volumes qui, munis d'une reliure uniforme et solide, furent répartis entre les 300 prisons ou établissements pénitentiaires[567]. Pour rendre ce sacrifice efficace et pour éviter la nécessité de le renouveler ultérieurement, le ministre détermina la responsabilité des agents chargés de la surveillance, la quotité d'amendes à imposer aux détenus pour chaque détérioration et la tenue des registres d'inventaire et de distribution[568].
417. En vertu de ces instructions, la responsabilité de la conservation des bibliothèques incombe: