31. Dans un certain nombre de maisons, on ne pouvait consulter les livres que sur place. Un ancien règlement du collège des Bernardins nous en fournit la preuve: «Que personne, y est-il dit, quels que soient son état, son office et son grade, n'ose emporter un livre hors de la bibliothèque, ni pour lui ni pour autrui, ni dans le collège ni au dehors, sauf pour la cause unique de réparation, sous les peines les plus sévères. Nous interdisons le vin au proviseur et au sous-prieur aussi longtemps qu'un livre demeurera absent de la bibliothèque pour un autre motif[42].» Les étrangers étaient cependant admis dans cette bibliothèque, et, sous peine de se voir retirer la clef, celui qui les avait introduits y devait rester constamment avec eux. Parfois, la défense d'emporter les livres était garantie par une peine beaucoup plus rigoureuse que l'interdiction du vin, par l'excommunication. C'était le cas à la Sainte-Chapelle de Bourges, dont les manuscrits étaient célèbres. En 1508, le cardinal d'Amboise obtint cependant du chapitre le prêt d'un commentaire de Saint-Hilaire, qu'il fit copier, et, en restituant le volume, il usa de sa qualité de légat pour relever les chanoines des censures que son emprunt leur avait fait encourir. Ailleurs, chez les Carmes de la place Maubert, on rencontre un exemple de communication payée: en 1374, leur bedeau loua, moyennant 4 livres, une copie des commentaires de Henri Bohic sur les Décrétales.
32. M. Franklin, si autorisé en la matière, a cru pouvoir affirmer d'une façon générale qu'aux XIIIe et XIVe siècles toutes les bibliothèques étaient publiques, non dans notre acception contemporaine «avec cette facilité déplorable qui a transformé en cabinets de lecture ou en banals chauffoirs nos grandes collections bibliographiques, mais ouvertes à tous les travailleurs sérieux». Soit que les précautions exigées fussent insuffisantes ou les règlements mal observés, les abus étaient fréquents. Aussi, dans le XVIe siècle, les prêts deviennent-ils d'autant plus rares que les bibliothèques sont mieux administrées; l'invention et les progrès de l'imprimerie, en multipliant les instruments de travail, les rendaient d'ailleurs infiniment moins nécessaires. Vers cette époque, la plupart des bibliothèques ecclésiastiques étaient fort déchues de leur ancienne prospérité: elles se relevèrent durant les deux siècles suivants. On en comptait beaucoup et de considérables à la veille de la Révolution. Les deux plus considérables étaient celles de la Sorbonne et de Saint-Germain-des-Prés. La première datait presque de la fondation du collège, au XIIIe siècle; après un long procès intenté par la Sorbonne à la duchesse d'Aiguillon, en exécution du testament de Richelieu, elle obtint intégralement la magnifique bibliothèque du cardinal[43]. Les socii, seuls admis au prêt, avaient droit d'introduire des étrangers dans la bibliothèque pour quelque recherche, «ce qui doit avoir lieu rarement,» ajoutait le règlement de 1677. La Sorbonne possédait, en 1790, 28,000 volumes imprimés et 2,200 manuscrits; ceux-là furent dispersés, à la fin de 1795, et répartis entre les bibliothèques publiques, ceux-ci entrèrent presque tous à la Bibliothèque nationale. L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés n'avait rien à envier à la Sorbonne. Sa bibliothèque passait pour la plus considérable de Paris après celle du roi. Réorganisée au XVIe siècle, après la réforme de Guillaume Briçonnet, elle avait reçu en don: de Jean d'Estrées, une précieuse collection relative à l'histoire de France; de Baudrand, un cabinet géographique sans rival; d'Eusèbe Renaudot, des manuscrits grecs, latins et orientaux; du duc de Coislin, les manuscrits de la bibliothèque des Séguier. En 1744, le cardinal de Gesvres lui légua tous ses livres, en imposant aux Bénédictins l'obligation de l'ouvrir au public un jour par semaine; enfin, l'ancien garde des sceaux Chauvelin lui fit présent des manuscrits de la famille de Harlay, l'une des collections les plus justement estimées. Elle avait eu le rare honneur d'être administrée par une série d'érudits illustres, d'Achery, Montfaucon, Denis de Sainte-Marthe, Bouquet, et conservait les matériaux accumulés par la congrégation de Saint-Maur pour la préparation des grands recueils qu'elle a consacrés, selon le plan de dom Maur Audren de Kerdrel, «à l'illustration et à la gloire de la France.» «Quoiqu'elle ne soit pas absolument à l'usage du public, écrivait Durey de Noinville en 1758, elle est aussi fréquentée qu'aucune autre par le libre accès que les gens de lettres y trouvent[44].» De fait, elle était ouverte tous les jours, de neuf à onze heures le matin, de deux à cinq heures dans l'après-midi; pendant les vacances même on y pouvait travailler le matin. Elle fut une des seules bibliothèques ecclésiastiques épargnées par la confiscation[45]: elle demeura même sous la garde de son savant bibliothécaire, dom Poirier, jusqu'au 19 août 1794, époque à laquelle elle fut détruite par un incendie; on avait eu l'imprudence d'établir au-dessous un magasin de salpêtre. Elle contenait alors 49,387 imprimés et 9,000 manuscrits; on ne sauva que ces derniers, qui furent déposés à la Bibliothèque nationale.
Les bibliothèques des Jésuites avaient été vendues aux enchères en 1763, peu après le bannissement des Pères. L'une, celle du collège Louis-le-Grand (ancien collège de Clermont), s'élevait à 50,000 volumes; elle en avait reçu 20,000, en 1717, du seul legs d'Achille IV de Harlay: la vente de ces ouvrages, dont une notable portion fut rachetée par l'Université, produisit 111,037 livres; celle des médailles et curiosités, 10,691 livres[46]. La seconde bibliothèque des Jésuites était établie dans leur maison professe de la rue Saint-Antoine; enrichie des legs de Ménage et de Daniel Huet, dont la collection n'était pas moins remarquable par le choix que par le nombre, elle dépassait 30,000 volumes et subit le sort de la précédente.
33. Il suffira, pour donner une idée des richesses bibliographiques accumulées dans les seules maisons religieuses de Paris, de citer, d'après les inventaires dressés de 1789 à 1791, celles dont les bibliothèques atteignaient au moins 10,000 volumes: les Théatins (10,000); les Carmes de la place Maubert (10,000); les Petits-Augustins (10,700); les Pénitents de Picpus (12,000); les Célestins (13,300); le noviciat des Jacobins (14,000); les Barnabites (15,300); les Feuillants (16,300); les Minimes (18,000); les Carmes déchaussés (18,200); les Grands-Augustins (18,600); le séminaire des Missions étrangères (20,000); les Pères de la Doctrine chrétienne (20,000); les Lazaristes (20,000); les Capucins (20,200); les Récollets (30,000); le séminaire de Saint-Sulpice (30,000); Saint-Victor (31,200); les Jacobins de la rue Saint-Honoré (32,000); l'Oratoire (38,000); les Petits-Pères (43,000)[47]. L'ensemble des petites collections des maisons moins importantes faisait plus que doubler le total de tous ces chiffres.
34. Les écrivains du XVIIIe siècle sont unanimes à constater que ces bibliothèques étaient encore publiques de fait; elles appartenaient néanmoins à autant d'établissements privés. Par son décret du 2 novembre 1789, qui mit les biens du clergé «à la disposition de la nation», l'Assemblée constituante les transforma en propriétés publiques. Leur administration ne fut pas moins profondément modifiée. Il fallait d'abord procéder à un inventaire succinct des richesses bibliographiques confisquées. Les monastères et chapitres reçurent l'ordre de déposer aux greffes des sièges royaux ou des municipalités les plus voisines des états et catalogues des livres de leurs bibliothèques, avec désignation spéciale des manuscrits; ils devaient, et la précaution n'était pas superflue, certifier ces états, se constituer gardiens des collections et affirmer qu'à leur connaissance il n'en avait rien été détourné[48]. C'était exiger beaucoup des détenteurs que l'on dépouillait; il ne faut pas s'étonner de ce qu'ils aient apporté peu d'empressement à fournir les renseignements demandés. On dut bientôt, pour suppléer à l'insuffisance de leurs déclarations, charger les officiers municipaux de dresser, sur papier libre et sans frais, en présence des religieux «un état et description sommaire» de tous les objets précieux, notamment des bibliothèques, livres, manuscrits et médailles[49]. L'opération fut ensuite confiée aux directoires de district ou à leurs préposés, sur l'ordre des directoires de département: là où il existait un catalogue antérieur, on se contentait d'un récolement; les livres et objets à conserver devaient être séparés de ceux «dans le cas d'être vendus»[50].
35. Le 16 octobre 1790, la Constituante désigna trois membres du comité ecclésiastique et trois membres du comité d'aliénation des biens nationaux pour délibérer, sous le nom de comités-réunis, sur toutes les questions relatives au mobilier ecclésiastique, plus particulièrement aux «bibliothèques et monuments des arts». Les comités-réunis siégeaient deux fois par semaine. Conformément à un vœu de l'Assemblée qui recommandait à la municipalité parisienne de s'adjoindre pour la surveillance des dépôts de livres des membres choisis dans les diverses académies[51], ils proposèrent la formation d'une commission de savants composée d'abord de 13, puis de 18 membres, qui se réunirent au palais des Quatre-Nations, dont elle reçut le nom. Le comité des Quatre-Nations inaugura ses séances le 3 novembre suivant; il rédigea le plus souvent les instructions ou inspira les résolutions des comités-réunis. On avait dès lors en vue de fonder à Paris et sur tous les points du territoire, à l'aide des livres confisqués, de grandes bibliothèques destinées à l'instruction populaire. Mais, avant de procéder à une répartition, on rêvait de dresser une bibliographie générale embrassant tous les dépôts, et les comités poursuivirent ce but avec une activité digne d'un meilleur succès. L'Assemblée avait décrété la confection des catalogues: les comités-réunis envoyèrent aux administrations de district une série d'instructions détaillées et fort bien conçues, sur les précautions à prendre pour la conservation des volumes, sur la manière de les inventorier, de rédiger les cartes indicatives et les catalogues, tant pour les manuscrits que pour les imprimés[52]. Les cartes devaient être envoyées à Paris, au siège des comités, «dans des boîtes bien garnies de toile cirée en dedans et en dehors;» elles permettraient aux comités d'apprécier la valeur des livres et d'arrêter les bases d'une répartition équitable entre les départements. En dépit de ces dispositions, la plupart des municipalités et des directoires de district s'abstinrent d'envoyer aucuns catalogues; beaucoup même de ceux que l'on reçut étaient mal dressés ou incomplets.
36. Le comité des Quatre-Nations avait bien mérité les remerciements que lui vota la Constituante avant de se séparer; il n'était pas en son pouvoir d'assurer l'exécution de ses conseils. Sous l'Assemblée législative, il fut absorbé dans la «commission des monuments». On enjoignit encore aux administrateurs de district de faire continuer sans interruption les travaux ordonnés pour l'établissement des catalogues et cartes indicatives des bibliothèques provenant des maisons religieuses et autres corps supprimés; les directoires de département furent autorisés à leur «allouer économiquement les états des frais et à délivrer des ordonnances du montant sur les receveurs de district»[53]. En même temps, la mise «sous la main de la nation» des biens des émigrés ajoutait d'immenses et de fort belles collections de livres aux bibliothèques ecclésiastiques[54]; c'étaient celles des plus grandes familles de France, des Noailles, des La Rochefoucault, des Broglie, des Grammont, des Vergennes, des La Trémoille, des Rohan, des Breteuil, etc. Ordre fut donné de les inventorier pareillement, puis de les mettre en vente au profit de la nation, confiscations et ventes que l'article 375 de la Constitution de l'an III et l'article 93 de la Constitution de l'an VIII rendirent depuis irrévocables[55]; cependant, sur d'intelligentes réclamations, émanées de la commission des monuments, il fut interdit aux municipalités de vendre leurs livres au poids[56].
37. La Convention elle-même ne put faire réaliser la grande œuvre bibliographique projetée par la Constituante[57]. La multiplicité des décrets témoigne plus de l'activité que de l'esprit d'organisation des assemblées révolutionnaires. Au lieu d'exiger l'exécution des mesures inutilement réitérées, on voulut ouvrir de suite des bibliothèques publiques. Le décret du 8 pluviôse an II (27 janvier 1794) prescrivit aux administrations de district de nommer des commissaires pris hors de leur sein, qui, dans un délai de quatre mois, achèveraient le récolement des inventaires des livres, manuscrits, estampes, cartes, qu'elles avaient dû faire dresser; d'en envoyer une copie au département, une autre au comité d'instruction publique; de proposer, parmi les édifices nationaux situés dans leur arrondissement, un emplacement convenable pour y établir une bibliothèque, avec devis estimatif de la dépense nécessaire. Il n'était rien innové aux bibliothèques des grandes communes, déjà publiques; elles devaient seulement fournir l'inventaire de leurs collections. Le comité de l'instruction était invité à présenter à la Convention un projet de décret sur la formation d'une commission temporaire à laquelle serait confiée la révision du travail effectué dans les districts; elle prononcerait définitivement sur l'opportunité de la conservation des livres dans leur dépôt actuel, de leur translation dans un autre, de leur aliénation ou suppression, toute vente de «monuments instructifs» provenant des émigrés étant suspendue[58]. Aussitôt après que la composition de chaque bibliothèque aurait été déterminée, il en serait formé un catalogue «exponible aux yeux du public», dont copie serait déposée au district et au comité d'instruction. Enfin, l'entretien des bâtiments serait mis à la charge du Trésor, l'administration et la police réglementaire étant attribuées aux municipalités, sous la surveillance des administrations de district.
38. La «commission temporaire des arts», composée de 51 membres, s'appliqua vainement à mettre ces dispositions en vigueur. Comprenant que le succès restait subordonné au concours des autorités locales, elle établit entre le comité de l'instruction et les directoires une correspondance active pour stimuler le zèle des employés des districts, elle envoya dans tous les départements des instructions sur la manière de classer et d'inventorier, renouvelées de celles des années précédentes, avec d'utiles additions relatives aux livres et manuscrits en patois et en langues orientales[59]. Ses efforts demeurèrent stériles; le décret du 8 pluviôse ne fut nulle part appliqué.
Par contre, on avait exécuté avec une désolante rigueur les ordres de destruction des titres généalogiques et des «signes extérieurs de la féodalité»[60]. On ne se bornait pas à faire disparaître les vestiges d'un régime odieux; des soustractions considérables, des dégradations furent commises. La Convention, sur la proposition de Romme, président du comité d'instruction, dut interdire la destruction ou l'altération, sous ce prétexte, des imprimés, manuscrits, gravures, médailles, etc., intéressant l'histoire, les arts et l'instruction[61]; elle crut faire plus encore en recommandant les bibliothèques «à la surveillance de tous les bons citoyens», qu'elle invitait à dénoncer les coupables; elle déclara ceux-ci passibles de la peine de deux ans de détention[62]; mais, trop souvent, les coupables n'étaient autres que les «bons citoyens» ou ceux réputés tels. L'un d'eux n'avait-il pas proposé, à la tribune de la Convention, de brûler la Bibliothèque nationale «parce qu'elle avait été souillée du nom de Bibliothèque du roi»! Sans s'arrêter à cette motion radicale, sur le rapport de l'abbé Grégoire, la Convention décida de rendre les agents nationaux et les administrateurs de district individuellement et collectivement responsables des destructions commises dans leurs arrondissements respectifs, quand ils ne pourraient justifier de leur impossibilité réelle à les empêcher[63]. On a vu que la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés fut presque anéantie par le feu, le 19 août 1794, l'incendie étant dû à la dangereuse proximité d'un magasin de salpêtre. Pour éviter le retour d'un semblable malheur, la Convention interdit d'installer aucun atelier d'armes, de salpêtre, aucun magasin de fourrages et autres matières combustibles dans les bâtiments occupés par des bibliothèques, muséums ou cabinets d'histoire naturelle, dût-on, au besoin, déplacer celui des établissements dont la translation serait la moins dispendieuse[64].