Une autre conséquence de la propriété de l'État sur une partie des bibliothèques est son droit à réclamer, lors d'une vente de doubles, le produit des livres lui appartenant qui auraient figuré parmi les ouvrages ainsi aliénés.

88. L'expérience, sans doute, n'a que trop souvent démontré l'indifférence absolue des autorités municipales pour la conservation de leurs bibliothèques; nous en pourrions citer qui sont livrées à la garde de simples concierges. L'administration centrale, en de semblables cas, devrait-elle être taxée d'une rigueur excessive, si elle retirait de ces bibliothèques abandonnées les livres que l'arrêté consulaire leur a attribués; cet arrêté n'est-il pas violé, puisqu'il prescrit la nomination et l'entretien d'un conservateur? Là où le bibliothécaire existe, mais où son insuffisance, son incurie, mettent en danger les collections confiées à sa garde, l'État, informé par ses inspecteurs généraux, abuserait-il de son droit de propriété en revenant sur la concession primitive, si ses remontrances aux municipalités étaient restées sans effet[169]? Les communes seraient-elles fondées à invoquer l'arrêté de 1803 si elles n'en exécutent les conditions? Que si l'on hésite à admettre cette théorie extrême, il faut reconnaître que le ministère est désarmé devant les municipalités négligentes. Il ne peut même leur imposer des échanges. La seule sanction qu'il puisse donner à ses représentations demeurées inutiles consiste dans la suppression de ses dons. C'est assurément trop peu pour triompher du mauvais vouloir qui lui peut être opposé; plusieurs exemples l'ont prouvé. Aussi souhaitons-nous que, quelque jour, l'attention des pouvoirs publics soit appelée sur l'insuffisance de la législation. L'ordonnance de 1839 est condamnée par un demi-siècle d'application: il importe que l'État puisse exercer sur les bibliothèques communales un contrôle plus sérieux, et, pour cela, qu'il ait sur le personnel des bibliothécaires une autorité effective; que leur nomination lui soit attribuée, ou qu'elle soit seulement soumise à son approbation, il faut qu'elle soit entourée de garanties d'aptitude analogues à celles exigées des archivistes départementaux.

89. Nous avons dit que le décret de 1809 avait surtout en vue l'interdiction d'imprimer ou d'éditer aucun manuscrit des bibliothèques publiques sans l'autorisation du ministre[170]. Cette disposition n'est invoquée, de fait, que dans le cas de publication d'un manuscrit susceptible de porter ombrage à l'administration ou de léser des intérêts privés. Le retrait d'une autorisation accordée implique pour l'État l'obligation de rembourser à l'éditeur des frais qu'il a pu faire sur la foi du consentement préalable; le cas s'est récemment présenté pour des manuscrits du Dépôt de la guerre: le ministère de la guerre a dû racheter l'édition dont il regrettait d'avoir permis la préparation. La fixation des dommages-intérêts auxquels un auteur prétendrait, en pareille occasion, pour l'indemniser de son travail ou de ses déboursés, appartiendrait aux tribunaux ordinaires.

90. Au moment d'aborder l'exposé des règlements particuliers appliqués dans chaque sorte d'établissements, nous devons expliquer brièvement le plan d'ensemble qui a déterminé notre division du sujet. La similitude des ouvrages réunis ne pouvait nous guider ici. Le seul lien véritable qui rattache entre elles un certain nombre de bibliothèques est la communauté de leur dépendance administrative. Nous n'avons pas à traiter de celles destinées à desservir un établissement ou un corps isolés, qu'elles soient exclusivement réservées à ses besoins particuliers ou accessibles au public. C'est ainsi que nous laisserons de côté des bibliothèques d'une importance notable, telles que celles des cours et tribunaux, de l'Académie de médecine, du Muséum d'histoire naturelle, des observatoires; celles des écoles spéciales, polytechnique, normale, forestière, des ponts et chaussées, des mines, des chartes, des beaux-arts, etc.; celles des Archives nationales, du conservatoire de musique, du conservatoire des arts et métiers, et tant d'autres qui, chacune, sont régies par des dispositions uniques, appropriées à leur objet, et sont alimentées par le budget de ces établissements, en dehors de l'action directe du pouvoir central. Au contraire, nous devons étudier avec détail les bibliothèques que la parité des attributions permet de grouper ensemble et sur lesquelles s'exerce par des prescriptions générales le contrôle de l'administration supérieure. Ainsi, par exemple, sont les bibliothèques administratives créées pour le service des préfectures et subordonnées à des règlements uniformes; ainsi les bibliothèques des facultés, etc.

91. Après un rapide exposé du mécanisme de l'organisation centrale au ministère de l'instruction publique et du fonctionnement du dépôt légal, nous avons réparti les bibliothèques de tout genre en deux classes: 1o Les bibliothèques de l'État, directement administrées par ses agents;

Nous subdiviserons la première catégorie en deux groupes: 1o Les bibliothèques publiques, d'ailleurs peu nombreuses: ce sont la Bibliothèque nationale, les grandes bibliothèques de Paris, les bibliothèques des palais nationaux, la bibliothèque-musée d'Alger[171]; 2o les bibliothèques particulières, affectées à des services spéciaux. Au premier rang sont celles du Sénat, de la Chambre des députés, du Conseil d'État, de l'Institut de France. Puis viennent les bibliothèques attachées aux établissements d'instruction publique, savoir: les bibliothèques universitaires proprement dites, pour l'enseignement supérieur; les bibliothèques des lycées et collèges, pour l'enseignement secondaire; les bibliothèques pédagogiques et scolaires, pour l'enseignement primaire; quoique les dernières soient véritablement publiques, elles ont trouvé place ici comme le complément naturel des précédentes. A la suite et dans le même groupe, nous avons rangé les bibliothèques administratives, les bibliothèques de la guerre, celles de la marine, des hôpitaux et des prisons.

Les bibliothèques de la deuxième catégorie sont toujours publiques; elles diffèrent seulement entre elles par leur composition et par le genre de lecteurs auxquels elles s'adressent. Nous distinguerons donc: 1o les bibliothèques municipales, scientifiques et littéraires; 2o les bibliothèques municipales populaires.

92. Nous n'avons pas à traiter des bibliothèques libres, fondées, organisées et entretenues par des sociétés privées. Il en est d'un ordre élevé comme celles de la chambre de commerce de Paris, de la Société du protestantisme français, la bibliothèque polonaise, etc.; elles sont absolument indépendantes. Il en est de populaires, créées par des chefs d'usine, des membres du clergé, des associations de propagande; celles-ci d'ordinaire sont unies par un lien d'origine ou de direction. Ni les unes ni les autres ne rentrent dans notre cadre. Cependant, un certain nombre de bibliothèques populaires libres de Paris et du département de la Seine, en dehors de leurs ressources propres, reçoivent des subventions municipales. A ce titre, elles solliciteront notre attention, car elles peuvent être assimilées à des bibliothèques populaires municipales, à cause des obligations que l'administration leur impose et du contrôle qu'elle exerce sur elles pour s'assurer du bon emploi des secours qu'elle leur alloue.

[149] Voir nos [253 et suiv.]