161. Les personnes qui désirent fréquenter l'une des salles de travail doivent demander une carte d'admission par lettre signée, adressée à l'administrateur général, en indiquant la nature de leurs travaux et en justifiant de leurs noms, profession et domicile. Les étrangers sont invités à joindre à cette demande une recommandation de leur ambassadeur ou celle d'une personne honorable, connue de l'administration. Les conservateurs, dans chaque département, peuvent, s'il y a urgence, dispenser temporairement de ces formalités. Il est statué sur les demandes régulières d'admission en comité consultatif, sauf recours du demandeur au ministre, en cas de refus.
Chaque carte d'entrée est signée par le titulaire. Elle doit être représentée à toute réquisition et est rigoureusement personnelle. Le prêt d'une carte en entraînerait l'annulation et il n'en pourrait être accordé une nouvelle au prêteur.
162. Il n'est donné de communication que dans les salles de travail et de lecture. Dans tous les départements, on tient à la disposition des travailleurs la liste des catalogues qu'ils peuvent librement consulter: afin de n'en priver personne, ils ne doivent jamais les emporter à leur place. Les autres catalogues ou répertoires ne leur sont communiqués que sur une autorisation spéciale du conservateur et avec les précautions que celui-ci juge convenables. Il est interdit aux travailleurs de se servir eux-mêmes, si ce n'est en prenant les ouvrages usuels placés exprès à leur portée.
Les hommes de service chargés de la surveillance veillent particulièrement à ce que personne ne pose, en écrivant, son papier sur un manuscrit, un livre ou un portefeuille communiqué.
163. Nul ne sort de la Bibliothèque avec livres, papiers, portefeuilles ou objets quelconques sans s'être muni d'un laissez-passer qu'on délivre à chacun au moment de sa sortie. Le fonctionnaire qui le délivre doit être mis à même de vérifier que les objets à lui présentés ne renferment rien qui appartienne à l'établissement. Les fonctionnaires de la Bibliothèque sont astreints, comme le public, à la formalité du laissez-passer.
164. Département des imprimés. — Toute personne entrant dans la salle de travail reçoit un bulletin personnel sur lequel elle inscrit seulement son nom, son adresse et le numéro de la place qu'elle choisit. Deux fonctionnaires siègent au bureau des bibliothécaires: ils fournissent les renseignements bibliographiques et délivrent des bulletins de demande que le lecteur remplit, en indiquant, outre le numéro de sa place, ses nom et adresse, le nom de l'auteur, le titre, la date de publication et le format de l'ouvrage qu'il désire. Ces bulletins sont verts ou blancs, ce qui permet de savoir immédiatement par quel fonctionnaire ils ont été émis. On n'y mentionne qu'un seul ouvrage et il n'en peut être exigé que deux à la fois, à moins d'une autorisation spéciale du conservateur. Le nombre des ouvrages communiqués successivement pendant une séance ne doit pas dépasser dix.
On remet le bulletin de demande au bibliothécaire qui l'a délivré: celui-ci le vise et fait pratiquer la recherche sur les rayons. Au moment de communiquer les volumes demandés, un des surveillants de service dans la salle vient chercher aux mains du lecteur son bulletin personnel qu'il remet à d'autres surveillants assis au bureau, à la droite des bibliothécaires, et spécialement chargés d'y inscrire le titre, le nombre de volumes et le format de l'ouvrage communiqué; ils le font ensuite porter au demandeur. Après son travail, ce dernier rapporte l'ouvrage au bureau des employés inscripteurs qui apposent sur son bulletin une estampille portant le mot: Rendu. En sortant, il devra rendre ce bulletin personnel, muni d'autant de timbres qu'il a été communiqué d'ouvrages, au surveillant placé à la porte, qui le lui a donné à son entrée.
En cas de refus de communication d'un livre quelconque, on peut adresser une réclamation au conservateur du département et, si besoin est, à l'administrateur général. Il est de règle, afin d'éviter que le public ne transforme la salle de travail en cabinet de lecture, de ne communiquer les romans et les pièces de théâtre modernes que pour des travaux sérieux dont il est justifié au conservateur. Quant aux ouvrages licencieux, il en faut adresser la demande à l'administrateur général qui la soumet à l'appréciation du comité consultatif.
Les ouvrages en livraisons, à l'exception des périodiques qui sont exposés sur une table à cet usage où les lecteurs doivent les venir consulter sans les emporter jamais à leur place, ne sont communiqués qu'après que les livraisons ont pu être réunies en volume et reliées.
165. Quatre tables sont exclusivement affectées à la lecture des grands livres à figures. L'usage de l'encre y est interdit; les extraits de texte ou les copies de gravures ne s'y font qu'à la mine de plomb.