172. Il est interdit aux travailleurs d'apporter avec eux des médailles afin d'éviter tout risque de confusion entre leur propriété et celle de l'État. Cependant ils peuvent être exceptionnellement autorisés à faire des comparaisons entre leurs médailles et celles du cabinet, mais à la condition qu'ils en aient annoncé l'intention dès leur entrée et qu'à cet effet ils aient remis leurs pièces entre les mains du conservateur ou de son suppléant.

173. Les moulages et estampages ne peuvent être pratiqués qu'avec l'autorisation du conservateur, et celui-ci ne l'accorde qu'après en avoir reconnu l'absolue innocuité, et seulement pour un nombre restreint d'articles; lorsqu'il s'agit d'une série entière, il en réfère à l'administrateur général. — Pour les médailles, on prend les empreintes en cire ou au moyen de minces feuilles de plomb, mais jamais en plâtre. Pour les autres objets, le conservateur est juge des procédés à employer.

174. Reproductions photographiques. — La photographie permet d'obtenir la reproduction la plus fidèle de documents précieux ou uniques qui peuvent être anéantis et dont des fac-similés parfaits assurent en quelque sorte la survivance. A cet intérêt général s'ajoutent des intérêts commerciaux et privés. En 1877[274], pour répondre à un vœu fréquemment formulé, le ministre de l'instruction publique chargea une commission d'étudier les moyens de reproduire par la photographie, sans frais pour l'État, les documents conservés dans les collections publiques et la création d'un atelier central de photographie au ministère. Conformément aux conclusions du rapport, l'emploi de la photographie fut autorisé dans les établissements scientifiques et littéraires ressortissant au département de l'instruction publique et réglementé par un arrêté du 1er juin 1877; il devait être procédé au préalable à l'aménagement de salles de pose dans ceux des établissements où le besoin en aurait été reconnu. Les dispositions qui suivent s'étendent donc à toutes les bibliothèques publiques; en fait, elles n'ont reçu d'application suivie qu'à la Bibliothèque nationale; c'est pourquoi nous avons cru devoir en traiter dans le chapitre consacré à cet établissement[275].

175. Toute demande d'autorisation doit être adressée par écrit à l'administrateur général (ou, ailleurs, au chef de l'établissement) et mentionner: 1o Les objets dont on désire prendre ou faire prendre les clichés;

176. L'administrateur général statue sur la demande, sauf faculté de recours au ministre en cas de refus. Il n'accorde pas l'autorisation, si l'opération lui semble pouvoir compromettre la conservation des objets ou blesser des convenances, c'est-à-dire des intérêts que l'administration a le devoir de sauvegarder. Ainsi, lorsqu'une pièce a été gratuitement offerte par un artiste pour compléter son œuvre, il serait peu convenable de la laisser reproduire sans l'assentiment du donateur; il le serait moins encore d'autoriser des reproductions susceptibles d'occasionner un scandale ou de porter atteinte à l'honneur des familles. D'autre part, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes relatives à des pièces que l'on peut se procurer dans le commerce. En aucun cas, l'autorisation ne crée un monopole en faveur de celui qui l'a obtenue, et l'administration reste toujours libre d'en accorder autant de nouvelles, pour le même objet, qu'elle le jugera opportun.

177. L'administrateur général fixe les jours et heures d'ouverture des salles de pose et l'ordre dans lequel sont admis les opérateurs. Le travail de ces derniers ne se fait qu'en présence d'un fonctionnaire de la Bibliothèque, qui veille à prescrire les mesures de préservation utiles pour éviter la détérioration des objets; il peut notamment s'opposer à les laisser toucher par les opérateurs et exiger qu'ils soient protégés par une glace pendant la durée de l'opération.

Il est interdit aux opérateurs d'introduire du feu, des substances inflammables ou explosibles. Ils ne doivent employer que des surfaces sensibles, préparées d'avance par un procédé sec, et se bornent à prendre des clichés; le tirage des épreuves et toutes autres manipulations ne se font qu'au dehors.

L'opérateur qui enfreint les règlements ou compromet la bonne conservation des objets est exclu de la salle, sans préjudice de l'action en responsabilité qui peut être exercée contre qui de droit.

178. Le tirage effectué, le demandeur est tenu de déposer au ministère de l'instruction publique un bon cliché de chaque objet photographié, signé par l'opérateur, et de faire parvenir à la Bibliothèque deux exemplaires du tirage, indépendamment de ceux exigés pour le dépôt légal. Les clichés déposés deviennent la propriété de l'État qui demeure libre d'en faire usage pour des travaux d'ordre administratif ou privé, c'est-à-dire de les prêter, au lieu des originaux, à des savants qui demanderaient communication d'objets ainsi reproduits: l'État conserve ainsi, en cas de destruction des originaux, un moyen parfait et certain de reproduction.