250. Direction et surveillance. — Les bibliothèques universitaires sont placées sous l'autorité immédiate du recteur. Il a droit de présentation pour les emplois, il applique les peines disciplinaires et en réfère au ministre quand la gravité des fautes l'exige. Pour la surveillance du service, il est assisté d'une commission composée de professeurs désignés par les assemblées de faculté, à raison d'un membre pour chacune d'elles. Les membres, élus pour trois ans, sont indéfiniment rééligibles.
Le recteur prépare, après avis du comité de perfectionnement, le budget annuel de la bibliothèque (personnel et matériel), la liste des abonnements périodiques et des livres à acquérir; liste dressée par sections correspondantes aux ordres de faculté, avec indication du titre des revues et des ouvrages, des lieu et date de publication, du nom de l'éditeur, du format, du nombre et du prix des volumes et du total général de la dépense. Toute proposition incomplète est considérée comme nulle et non avenue. Le budget et la liste des acquisitions sont arrêtés par le ministre. Les propositions, qui doivent être bien complètes sous peine d'être considérées comme nulles et non avenues, sont présentées par chacun des professeurs et par le bibliothécaire. Avant examen par le comité de perfectionnement, ces listes sont révisées par la commission de surveillance, qui vérifie notamment l'exactitude des indications bibliographiques. Le recteur, après adoption, les transmet an ministre avec son avis motivé et doit, dans ses rapports, les justifier en détail.
C'est au ministre qu'est réservé le droit d'arrêter le budget et la liste des acquisitions. Après ouverture des crédits, la commission donne son avis sur l'ordre à suivre dans les achats.
251. En dehors de ces attributions, la commission de surveillance peut être chargée par le recteur des enquêtes qu'il juge utiles; elle visite tous les six mois les différents services de la bibliothèque et loi en fait un rapport; deux de ses membres prennent part au récolement annuel dont il sera parlé plus loin.
252. Personnel. — Un bibliothécaire unique, qui relève directement du recteur, est chargé de la police intérieure de la bibliothèque. Selon l'importance des collections et des travaux de catalogue à exécuter, il a sous ses ordres un ou plusieurs sous-bibliothécaires, un ou plusieurs surnuméraires et des garçons de service. Fonctionnaires et employés sont nommés par le ministre, sur la présentation du recteur, après avis de la commission centrale. Ils ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du recteur.
Les bibliothécaires sont divisés en trois classes[358]. Leur promotion se fait au choix, après un minimum de cinq ans d'exercice dans la classe inférieure. La liste des propositions d'avancement est arrêtée, le 1er janvier de chaque année, par la commission centrale. Les surnuméraires n'ont droit à aucun traitement ni indemnité.
253. On ne peut être bibliothécaire si l'on n'a été sous-bibliothécaire[359], et pour obtenir ce dernier titre, il faut être pourvu du certificat d'aptitude délivré après un examen professionnel auquel sont seuls admis les sous-bibliothécaires et surnuméraires ayant au moins un an de services accomplis dans une bibliothèque de faculté.
Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de l'académie dans laquelle ils résident; le registre d'inscription est clos trois mois avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
Ils déposent à cet effet: 1o Leur acte de naissance; il faut avoir eu vingt et un ans révolus au 31 décembre de l'année précédant l'inscription et moins de trente-cinq ans;
- 2o Leur diplôme de bachelier, ès lettres ou ès sciences;
- 3o Un certificat d'un stage d'un an comme surnuméraire dans une bibliothèque de faculté. Sont dispensés du stage: les licenciés ès lettres ou ès sciences, les docteurs en droit ou en médecine, les archivistes-paléographes[360], les élèves diplômés de l'École des hautes études et les fonctionnaires des bibliothèques dépendant de l'État ou des communes, pouvant justifier de trois ans de service actif;
- 4o Un curriculum vitæ écrit en entier et signé par eux, dans lequel ils font connaître les situations qu'ils ont occupées, la nature de leurs travaux et de leurs services, les divers diplômes et brevets de capacité qu'ils ont obtenus;
- 5o Une note indicative des langues anciennes et vivantes qu'ils déclarent connaître;
- 6o Le certificat d'un médecin délégué par le recteur, constatant leur état de santé et leur aptitude physique.