Ces trois axiomes nous donnent le principe d'un autre système d'étymologie pour les mots dont l'origine est certainement étrangère, système différent de celui dans lequel nous trouvons l'origine des mots indigènes. Sans ce principe, nul moyen de connaître l'histoire des nations transplantées par des colonies aux lieux où s'étaient établies déjà d'autres nations. Ainsi Naples fut d'abord appelée Sirène, d'un mot syriaque, ce qui prouve que les Syriens, ou Phéniciens, y avaient d'abord fondé un comptoir. Ensuite elle s'appela Parthenope, d'un mot grec de la langue héroïque, et enfin Neapolis dans la langue grecque vulgaire; ce qui prouve que les Grecs s'y étaient établis ensuite, pour partager le commerce des Phéniciens. De même sur les rivages de Tarente il y eut une colonie syrienne appelée Siri, que les Grecs nommèrent ensuite Polylée; Minerve, qui y avait un temple, en tira le surnom de Poliade.

103. Je demande qu'on m'accorde, et on sera forcé de le faire, qu'il y ait eu sur le rivage du Latium une colonie grecque, qui, vaincue et détruite par les Romains, sera restée ensevelie dans les ténèbres de l'antiquité.

Si l'on n'accorde point ceci, quiconque réfléchit sur les choses de l'antiquité et veut y mettre quelqu'ensemble, ne trouve dans l'histoire romaine que sujets de s'étonner; elle nous parle d'Hercule, d'Évandre, d'Arcadiens, de Phrygiens établis dans le Latium, d'un Servius Tullius d'origine grecque, d'un Tarquin l'Ancien, fils du Corinthien Démarate, d'Énée, auquel le peuple romain rapporte sa première origine. Les lettres latines, comme l'observe Tacite, étaient semblables aux anciennes lettres grecques; et pourtant Tite-Live pense qu'au temps de Servius Tullius, le nom même de Pythagore qui enseignait alors dans son école tant célébrée de Crotone n'avait pu pénétrer jusqu'à Rome. Les Romains ne commencèrent à connaître les Grecs d'Italie qu'à l'occasion de la guerre de Tarente, qui entraîna celle de Pyrrhus et des Grecs d'outre-mer (Florus).

104-114. Principes du droit naturel.

104. Elle est digne de nos méditations, cette pensée de Dion Cassius: la coutume est semblable à un roi, la loi à un tyran: ce qui doit s'entendre de la coutume raisonnable, et de la loi qui n'est point animée de l'esprit de la raison naturelle.

Cet axiome termine par le fait la grande dispute à laquelle a donné lieu la question suivante: le droit est-il dans la nature, ou seulement dans l'opinion des hommes? c'est la même que l'on a proposée dans le corollaire du 8e axiome: la nature humaine est-elle sociable? Si la coutume commande, comme un roi à des sujets qui veulent obéir, le droit naturel qui a été ordonné par la coutume, est né des mœurs humaines, résultant de la NATURE COMMUNE DES NATIONS. Ce droit conserve la société, parce qu'il n'y a chose plus agréable et par conséquent plus naturelle que de suivre les coutumes enseignées par la nature. D'après tout ce raisonnement, la nature humaine dont elles sont un résultat, ne peut être que sociable.

Cet axiome, rapproché du 8e et de son corollaire, prouve que l'homme n'est pas injuste par le fait de sa nature, mais par l'infirmité d'une nature déchue. Il nous démontre le premier principe du christianisme, qui se trouve dans le caractère d'Adam, considéré avant le péché, et dans l'état de perfection où il dut avoir été conçu par son créateur. Il nous démontre par suite les principes catholiques de la grâce. La grâce suppose le libre arbitre, auquel elle prête un secours surnaturel, mais qui est aidé naturellement par la Providence (Voy. le même axiome [8e] et son second corollaire.) Sur ce dernier article la religion chrétienne s'accorde avec toutes les autres. Grotius, Selden et Puffendorf devaient fonder leurs systèmes sur cette base, et se ranger à l'opinion des jurisconsultes romains, selon lesquels le droit naturel a été ordonné par la divine Providence.