D'après tout ce qu'on vient de dire, le droit des Quirites ou Curètes dut être le droit naturel des gens ou nations héroïques de l'Italie. Les Romains, pour distinguer leur droit de celui des autres peuples, l'appelèrent jus Quiritium romanorum. Si cette dénomination avait eu pour origine la convention des Sabins et des Romains, si les seconds eussent tiré leur nom de Cure, capitale des premiers, ce nom eût été Cureti et non Quirites; et si cette capitale des Sabins se fût appelée Cere, comme le veulent les grammairiens latins, le mot dérivé eût été Cerites, expression qui désignait les citoyens condamnés par les censeurs à porter les charges publiques sans participer aux honneurs.

Ainsi les premières cités n'eurent pour citoyens que des nobles qui les gouvernaient. Mais ils n'auraient eu personne à qui commander, si l'intérêt commun ne les eût décidés à satisfaire leurs cliens révoltés, et à leur accorder la première loi agraire qu'il y ait eu au monde. Afin de ne sacrifier que le moins possible de leurs privilèges, les héros ne leur accordèrent que le domaine bonitaire des champs qu'ils leur assignaient. C'est une loi du droit naturel des gens, que le domaine suit la puissance. Or les serviteurs ne jouissant d'abord de la vie que d'une manière précaire dans les asiles ouverts par les héros, il était conforme au droit et à la raison qu'ils eussent aussi un domaine précaire, et qu'ils en jouissent tant qu'il plairait aux héros de leur conserver la possession des champs qu'ils leur avaient assignés. Ainsi les serviteurs devinrent les premiers plébéiens (plebs) des cités héroïques, où ils n'avaient aucun privilège de citoyen. Lorsque Achille se voit enlever Briséis par Agamemnon, c'est, dit-il, un outrage que l'on ne ferait pas à un journalier qui n'a aucun droit de citoyen. Tels furent les plébéiens de Rome jusqu'à l'époque de la lutte dans laquelle ils arrachèrent aux patriciens le droit des mariages. La loi des douze tables avait été pour eux une seconde loi agraire par laquelle les nobles leur accordaient le domaine quiritaire des champs qu'ils cultivaient; mais, puisqu'en vertu du droit des gens, les étrangers étaient capables du domaine civil, les plébéiens qui avaient la même capacité n'étaient point encore citoyens, et à leur mort ils ne pouvaient laisser leurs champs à leurs familles, ni ab intestat, ni par testament, parce qu'ils n'avaient pas les droits de suité, d'agnation, de gentilité, qui dépendaient des mariages solennels; les champs assignés aux plébéiens retournaient à leurs auteurs, c'est-à-dire aux nobles. Aussi aspirèrent-ils à partager les privilèges des mariages solennels; non que, dans cet état de misère et d'esclavage, ils élevassent leur ambition jusqu'à s'allier aux familles des nobles, ce qui se serait appelé connubia cum patribus. Ils demandèrent seulement connubia patrum, c'est-à-dire la faculté de contracter les mariages solennels, tels que ceux des pères. La principale solennité de ces mariages était les auspices publics (auspicia majora, selon Messala et Varron), ces auspices que les pères revendiquaient comme leur privilège (auspicia esse sua). Demander le droit des mariages, c'était donc demander le droit de cité, dont ils étaient le principe naturel; cela est si vrai, que le jurisconsulte Modestinus définit le mariage de la manière suivante: omnis divini et humani juris communicatio. Comment définirait-on avec plus de précision le droit de cité lui-même?

§. II. Les sociétés politiques sont nées toutes de certains principes éternels des fiefs.

Conformément aux principes éternels des fiefs que nous avons placés dans nos axiomes ([80], [81]), il y eut dès la naissance des sociétés trois espèces de propriétés ou domaines, relatives à trois espèces de fiefs, que trois classes de personnes possédèrent sur trois sortes de choses: 1o domaine bonitaire des fiefs roturiers [ou humains, en prenant le mot d'homme, comme au moyen âge, dans le sens de vassal]; c'est la propriété des fruits que les hommes, ou plébéiens, ou cliens, ou vassaux, tiraient des terres des héros, patriciens ou nobles. 2o Domaine quiritaire des fiefs nobles, ou héroïques, ou militaires, que les héros se réservèrent sur leurs terres, comme droit de souveraineté. Dans la formation des républiques héroïques, ces fiefs souverains, ces souverainetés privées s'assujettirent naturellement à la haute souveraineté des ordres héroïques régnans. 3o Domaine civil, dans toute la propriété du mot. Les pères de famille avaient reçu les terres de la divine Providence, comme une sorte de fiefs divins; souverains dans l'état de famille, ils formèrent par leur réunion les ordres régnans dans l'état de cités. Ainsi prirent naissance les souverainetés civiles, soumises à Dieu seul. Toutes les puissances souveraines reconnaissent la Providence, et ajoutent à leurs titres de majesté, par la grâce de Dieu; elles doivent en effet avouer publiquement que c'est de lui qu'elles tiennent leur autorité, puisque, si elles défendaient de l'adorer, elles tomberaient infailliblement. Jamais il n'y eut au monde une nation d'athées, de fatalistes, ni d'hommes qui rapportassent tous les évènemens au hasard.

En vertu de ce droit de domaine éminent donné aux puissances civiles par la Providence, elles sont maîtresses du peuple et de tout ce qu'il possède. Elles peuvent disposer des personnes, des biens et du travail, elles peuvent imposer des taxes et des tributs, lorsqu'elles ont à exercer ce droit que j'appelle domaine du fond public (dominio de' fundi), et que les écrivains qui traitent du droit public appellent domaine éminent. Mais les souverains ne peuvent l'exercer que pour conserver l'état dans sa substance, comme dit l'École, parce qu'à sa conservation ou à sa ruine tiennent la ruine ou la conservation de tous les intérêts particuliers.

Les Romains ont connu, au moins par une sorte d'instinct, cette formation des républiques d'après les principes éternels des fiefs. Nous en avons la preuve dans la formule de la revendication: aio hunc fundum meum esse ex jure Quiritium. Ils attachaient cette action civile au domaine du fond qui dépend de la cité et dérive de la force pour ainsi dire centrale qui lui est propre. C'est par elle que tout citoyen romain est seigneur de sa terre par un domaine indivis (par une pure distinction de raison, comme dirait l'École). De là l'expression ex jure Quiritium; Quirites, ainsi qu'on l'a vu, signifiait d'abord les Romains armés de lances dans les réunions publiques qui constituaient la cité. Telle est la raison inconnue jusqu'ici pour laquelle les fonds et tous les biens vacans reviennent au fisc, c'est que tout patrimoine particulier est patrimoine public par indivis; tout propriétaire particulier manquant, le patrimoine particulier n'est plus désigné comme partie, et se trouve confondu avec la masse du tout. D'après la loi Papia Poppea (Des deshérences), le patrimoine du célibataire sans parens revenait au fisc, non comme héritage, mais comme pécule, ad populum, dit Tacite, tanquam omnium parentem.......

Les premières cités se composèrent d'un ordre de nobles et d'une foule de peuples. De l'opposition de ces élémens résulta une loi éternelle, c'est que les plébéiens veulent toujours changer l'état des choses, les nobles le maintenir; aussi dans les mouvemens politiques donne-t-on le nom d'optimates à tous ceux qui veulent maintenir l'ancien état des choses, (d'ops, secours, puissance, entraînant une idée de stabilité).

Ici nous voyons naître une double division: 1. La première, des sages et du vulgaire. Les héros avaient fondé les états par la sagesse des auspices. C'est relativement à cette division, que le vulgaire conserva l'épithète de profane, les nobles ou héros étant les prêtres des cités héroïques. Chez les premiers peuples, on ôtait le droit de cité par une sorte d'excommunication (aquâ et igne interdicebantur). 2. La seconde division fut celle de civis, citoyen, et hostis, hôte, étranger, ennemi; les premières cités se composaient des héros et de ceux auxquels ils avaient donné asile. Les héros, selon Aristote, juraient une éternelle inimitié aux plébéiens, hôtes des cités héroïques.[58]

§. III. De l'origine du cens et du trésor public (ærarium, chez les Romains).

Dans les anciennes républiques, le cens consistait en une redevance que les plébéiens payaient aux nobles pour les terres qu'ils tenaient d'eux. Ainsi le cens des Romains, dont on rapporte l'établissement à Servius Tullius, fut dans le principe une institution aristocratique.