CHAPITRE III.
TROIS ESPÈCES DE JURISPRUDENCES, D'AUTORITÉS, DE RAISONS; COROLLAIRES RELATIFS À LA POLITIQUE ET AU DROIT DES ROMAINS.
§. I. Trois espèces de jurisprudences ou sagesses.
Sagesse divine appelée théologie mystique, mots qui dans leur sens étymologique veulent dire, science du langage divin, connaissance des mystères de la divination. Cette science de la divination était la sagesse vulgaire de laquelle étaient sages les poètes théologiens, premiers sages du paganisme; de cette théologie mystique, ils s'appelaient eux-mêmes mystæ, et Horace traduit ce mot d'une manière heureuse par interprètes des dieux.... Cette sagesse ou jurisprudence plaçait la justice dans l'accomplissement des cérémonies solennelles de la religion; c'est de là que les Romains conservèrent ce respect superstitieux pour les acta legitima; chez eux les noces, le testament étaient dits justa lorsque les cérémonies requises avaient été accomplies.
La jurisprudence héroïque eut pour caractère de s'entourer de garantie par l'emploi de paroles précises. C'est la sagesse d'Ulysse qui dans Homère approprie si bien son langage au but qu'il se propose, qu'il ne manque point de l'atteindre. La réputation des jurisconsultes romains était fondée sur leur cavere; répondre sur le droit, ce n'était pour eux autre chose que précautionner les consultans, et les préparer à circonstancier devant les tribunaux le cas contesté de manière que les formules d'action s'y rapportassent de point en point, et que le préteur ne pût refuser de les appliquer. Il en fut des docteurs du moyen âge comme des jurisconsultes romains.
La jurisprudence humaine ne considère dans les faits que leur conformité avec la justice et la vérité; sa bienveillance plie les lois à tout ce que demande l'intérêt égal des causes. Cette jurisprudence est observée sous les gouvernemens humains, c'est-à-dire, dans les états populaires, et surtout dans la monarchie. La jurisprudence divine et l'héroïque propres aux âges de barbarie, s'attachent au certain; la jurisprudence humaine qui caractérise les âges civilisés, ne se règle que sur le vrai. Tout ceci découle de la définition du certain et du vrai que nous avons donnée. (axiomes [9] et [10]).
§. II. Trois espèces d'autorités.
La première est divine; elle ne comporte point d'explications; comment demander à la Providence compte de ses décrets? La deuxième, l'autorité héroïque, appartient tout entière aux formules solennelles des lois. La troisième est l'autorité humaine, laquelle n'est autre que le crédit des personnes expérimentées, des hommes remarquables par une haute sagesse dans la spéculation ou par une prudence singulière dans la pratique.
À ces trois autorités civiles répondent trois autorités politiques.
Au premier âge, autorité et propriété furent synonymes. C'est dans ce sens que la loi des douze tables prend toujours le mot autorité; auteur signifie toujours en terme de droit celui de qui on tient un domaine. Cette autorité était divine, parce qu'alors la propriété comme tout le reste était rapportée aux dieux. Cette autorité qui appartient aux pères dans l'état de famille, appartient aux sénats souverains dans les aristocraties héroïques. Le sénat autorisait ce qui avait été délibéré dans les assemblées du peuple.