MONSEIGNEUR,
La plus grande partie de nos Escrivains composent leurs Epistres des esloges de ceux à qui ils dédient leurs ouvrages comme des raisons pour authoriser leur choix, & ne prennent pas garde que le plus souvent ces mesmes raisons les condamnent. Si je mettois ce mauvais livre soubs la protection de vostre EMINENCE, pource qu'elle protege les Empires; que je me promisse qu'elle le recevra, pource qu'elle refuse les couronnes, & que je creusse qu'elle l'estimera, pource qu'il n'y a rien au monde digne de son estime; Je rencontrerois sans doute ce qu'ils veulent éviter, & ferois veoir un exemple de ce que je desapreuve: Mais ce n'est pas pour tout cela, MONSEIGNEUR, c'est seulement pource que je suis,
MONSEIGNEUR,
Vostre tres-humble, tres-obeïssant & tres-fidelle serviteur,
GUERIN DE BOUSCAL.
PRIVILEGE DV ROY.
Louis par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, à nos amez & feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maistre des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Baillifs, Seneschaux, Prevosts, leurs Lieutenans, & autres nos Justiciers, & Officiers qu'il appartiendra, salut. Nostre cher & bien amé GUION GUERIN DE BOUSCAL, nous a fait remonstrer qu'il a composé un livre intitulé, La Mort de Brute & de Porcie, ou, La Vengeance de la mort de Cesar, qu'il desireroit faire imprimer & mettre en lumiere: Mais craignant qu'à son prejudice autres Imprimeurs que celuy qu'il a choisy pour cét effect, voulussent imprimer ledit livre, & l'exposer en vente. Il nous a tres-humblement supplié luy octroyer nos Lettres sur ce necessaires. A CES CAUSES, desirant favorablement traicter ledit exposant, Nous luy avons permis & permettons par ces presentes de faire imprimer, faire vendre & debiter ledit livre en tous les lieux & terres de nostre obeyssance, par tels Imprimeurs, en telles marges & caracteres, & autant de fois qu'il voudra durant le temps & espace de neuf ans entiers & accomplis, à compter du jour qu'il sera achevé d'imprimer. Faisant deffences à tous Imprimeurs, Libraires & autres de quelques condition qu'ils soient, d'imprimer, vendre ny distribuer ledit livre sans le consentement de l'exposant, ou de ceux qui auront droit de luy en vertu des presentes, ny mesme d'en prendre le titre ou le contrefaire en telle sorte & maniere que ce soit soubs couleur de fauce marge ou autre déguisement, sur peine aux contrevenans de quinze cents livres d'amende, de confiscation des exemplaires contrefaits, & de tous les despens dommages & interests. A la charge d'en mettre deux exemplaires en nostre Bibliotheque, Et un en celle de nostre amé & feal le Sieur SEGUIER Chevalier Chancelier de France, avant que de l'exposer en vente, suivant nos Reglemens, à peine d'estre descheu du present Privilege. Donné à Paris le vingt-troisiesme jour de Juillet l'an de grace mil six cents trente-sept. Et de nostre regne le vingt-septiesme. Par le Roy en son Conseil, DE BEAVRAINS. Et sellé du grand seau de cire jaune.
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Et ledit sieur de Bouscal a cedé & transporté le present Privilege à
Toussainct Quinet, Marchand Libraire à Paris, pour jouyr du contenu en
iceluy, ainsi qu'il a esté accordé entr'eux par acte de seiziesme
Janvier 1637.
Achevé d'imprimer pour la premiere fois le 20. Fevrier 1637.