Les droits qui peuvent appartenir à l'homme dans toute société régulière sont de trois sortes, politiques, civils, naturels. Ce sont ces droits dont la législation s'efforce de garantir la jouissance aux hommes libres, et qu'elle met tout son art à interdire aux esclaves.
Quant aux droits politiques, le plus simple bon sens indique que l'esclave doit en être entièrement privé. On ne fera pas participer au gouvernement de la société et à la confection des lois celui que ce gouvernement et ces lois sont chargés d'opprimer sans relâche. Sur ce point, la tâche du législateur est aussi facile que sa marche est clairement tracée; les droits politiques, quelle que puisse être leur extension, constituent en tous pays une sorte de privilège. Tous les citoyens libres n'en jouissent pas; il est à plus forte raison facile d'en priver les esclaves: il suffit de ne pas les leur attribuer.
Aussi toutes les lois des États américains où l'esclavage est en vigueur se taisent sur ce point: leur silence est une exclusion suffisante.
Il n'est pas moins indispensable de dépouiller l'esclave de tous les droits civils.
Ainsi l'esclave appartenant au maître ne pourra se marier; comment la loi laisserait-elle se former un lien qu'il serait au pouvoir du maître de briser par un caprice de sa volonté? Les enfants de l'esclave appartiennent au maître, comme le croît des animaux: l'esclave ne peut donc être investi d'aucune puissance paternelle sur ses enfants. Il ne peut rien posséder à titre de propriétaire, puisqu'il est la chose d'autrui; il doit donc être incapable de vendre et d'acheter, et tous les contrats par lesquels s'acquiert et se conserve la propriété lui seront également interdits.
La loi américaine se borne, en général, à prononcer la nullité des contrats dans lesquels un esclave est partie; cependant il est des cas où elle donne à ses prohibitions l'appui d'une pénalité: c'est ainsi qu'en déclarant nuls la vente ou l'achat fait par un esclave, la loi de la Caroline du Sud prononce la confiscation des objets qui ont fait la matière du contrat [71]. Le code de la Louisiane contient une disposition analogue [72]. La loi du Tennessee condamne à la peine du fouet l'esclave coupable de ce fait, et à une amende l'homme libre qui a contracté avec lui [73].
Du reste, quelles que soient la rigueur et la généralité des interdictions qui frappent l'esclave de mort civile, on conçoit cependant que le législateur les établisse sans beaucoup de peine. Ici encore il s'agit de droits qui tous sont écrits dans les lois. À la vérité, le principe de ces droits est préexistant à la législation qui les consacre; mais, sans les créer, la loi les proclame, et, en même temps qu'elle les reconnaît dans les hommes libres, il lui est facile de les contester à ceux qu'elle veut en dépouiller.
Jusque-là le législateur marche dans une voie où peu d'obstacles l'arrêtent. Il a sans doute fait beaucoup, puisque déjà il n'existe pour l'esclave ni patrie, ni société, ni famille; mais son oeuvre n'est pas encore achevée.
Après avoir enlevé au nègre ses droits d'Américain, de citoyen, de père et d'époux, il faut encore lui arracher les droits qu'il tient de la nature même; et c'est ici que naissent les difficultés sérieuses.
L'esclave est enchaîné; mais comment lui ôter l'amour de la liberté? il n'emploiera pas son intelligence au service de l'État et de la cité; mais comment anéantir cette intelligence dont il pourrait user pour rompre ses fers? Il ne se mariera point; mais, quelque nom qu'on donne à ses rapports avec une femme, ces rapports existent, on ne saurait les briser; ils forment une partie de la fortune du maître, puisque chaque enfant qui naît est un esclave de plus; comment faire qu'il y ait une mère et des enfants, un père et des fils, des frères et des soeurs, sans des affections et des intérêts de famille? en un mot, comment obtenir que l'esclave ne soit plus homme?