J’ajouterai que, ayant moi-même passé six jours au milieu du pays incendié, j’ai vu, de mes yeux vu, en une seule nuit, le feu jaillir simultanément sur huit points différents, au milieu des bois, à dix kilomètres de toute demeure.

Il est certain que si nous exercions une surveillance active dans les tribus, ces désastres, qui se reproduisent tous les quatre ou cinq ans, n’auraient point lieu.

Le gouvernement croit avoir fait ce qu’il faut quand il a renouvelé, à l’approche des grandes chaleurs, les instructions concernant l’établissement des postes-vigies institués par l’article 4 de la loi du 17 juillet 1874. Cet article est ainsi conçu:

«Les populations indigènes, dans les régions forestières, seront, pendant la période du 1er juillet au 1er novembre, astreintes, sous les pénalités édictées à l’article 8, à un service de surveillance, qui sera réglé par le gouverneur général.»

On soupçonne les indigènes de vouloir incendier les forêts... et on les leur confie à garder!

N’est-ce pas d’une naïveté monumentale?

Cet article sans doute a été ponctuellement exécuté. Chaque indigène était à son poste... Seulement... il a mis le feu.

Un autre article, il est vrai, prescrit une surveillance spéciale exercée par un officier désigné chaque année par le gouverneur général.

Cet article ne reçoit jamais ou presque jamais d’exécution.

Ajoutons que l’administration forestière, la plus tracassière peut-être des administrations algériennes, fait en général tout ce qu’il faut pour exaspérer les indigènes.