[8] Cf. de nos jours en Amérique la loi de Lynch, phénomène en somme analogue.
Il en va du droit civil comme du droit pénal. Comment le groupe marchand pourrait-il se maintenir et se développer sous l'empire des coutumes formalistes qui ont suffi jusqu'alors à une population toute rurale? A la procédure naïve et compliquée, aux modes antiques du gage, du prêt, de la saisie, se substitue un droit plus simple et plus rapide. Par la pratique journalière du commerce, s'élabore une coutume nouvelle, un jus mercatorum, qui réagit nécessairement sur les vieilles coutumes territoriales et, dans le portus, en modifie peu à peu le caractère. Répression sévère en matière pénale, procédure rapide en matière civile, tels sont les besoins primordiaux de la population urbaine, et telles sont aussi ses revendications les plus anciennes.
Elles vont de pair avec d'autres besoins et d'autres revendications qui en découlent. Tout d'abord, le changement du droit entraîne un changement correspondant de l'organisation judiciaire. Il est évident que les antiques échevinages carolingiens, recrutés dans le plat-pays et s'assemblant périodiquement entre les murailles des châteaux, ne peuvent plus servir d'organes à la coutume des portus. Il faudra donc créer pour ceux-ci une cour de justice spéciale, dont les membres seront nécessairement choisis parmi leurs habitants. Et l'administration financière ne devra pas moins se renouveler que l'administration de la justice. Le commerce ne s'accommode point d'un système élaboré en pleine économie rurale et fait pour une époque où les échanges en nature l'emportent de beaucoup sur la circulation monétaire. La taille arbitraire, les prestations brutales du tonlieu deviennent insupportables dans le milieu marchand. La fortune mobilière naissante résiste à des institutions fiscales faites pour un temps où la terre était la seule richesse. Le besoin d'une réforme, ici encore, se fait impérieusement sentir.
La condition personnelle des individus enfin, doit, elle aussi, s'adapter aux conditions d'existence de la population marchande. Jeunes et célibataires pour la plupart, les immigrants des portus furent forcés de prendre leurs femmes dans les campagnes voisines ou dans le «château». Mais à la campagne et dans le château, la servitude est la condition normale du peuple. Ce sont donc des serves que forcément les hommes du portus vont épouser. Et qu'arrivera-t-il si, leur appliquant le droit traditionnel dans toute sa rigueur, le maître de leurs compagnes réclame les enfants qu'elles auront mis au monde?[9] Sans doute, jusqu'alors personne n'a protesté contre la coutume qui partage la descendance de deux non-libres entre leurs seigneurs respectifs. Si exorbitante qu'elle paraisse, elle était en réalité très naturelle. Les serfs d'un domaine épousaient les serves du domaine voisin, et le partage des enfants ne consistait, en somme, que dans le partage de leur travail et laissait subsister la famille. Mais, ce qui avait été admissible dans le milieu rural et servile, cessait de l'être dans le milieu urbain. Le paysan avait pu tolérer que la loi domaniale sous laquelle il vivait atteignît aussi sa lignée. Pour le marchand, l'idée même d'une telle ingérence devait paraître insupportable et monstrueuse. Sa femme, en l'épousant devait devenir libre comme lui, ses enfants naître libres. La coutume, devant le groupe social nouveau qui surgissait au sein de la nation et auquel elle n'était point applicable, devait céder encore.
[9] On sait que la condition de l'enfant suit celle de la mère: partus ventrem sequitur.
Ainsi, du simple fait de l'apparition de groupements marchands sous les murailles des châteaux, va découler une longue série de conséquences sociales. Sous la pression de la nécessité s'élabore confusément tout un programme de réformes. Sans théorie préconçue, sans l'excitation du moindre idéalisme, des besoins nouveaux réclament leur satisfaction. Ils tendent à bouleverser tout le droit et toute l'administration de l'époque. Jamais peut-être, sauf à la fin du XVIIIe siècle et de nos jours, la civilisation ne s'est trouvée en présence d'une rénovation aussi profonde. Jamais non plus les circonstances économiques n'ont agi plus activement et plus directement sur elle.
V
LE ROLE DES GILDES.
On ne comprendrait pas comment le droit urbain a pu triompher—et triompher en somme assez facilement,—si l'on ne s'avisait point de deux circonstances qui ont favorisé ses progrès: tout d'abord, la plasticité des institutions à l'époque de sa naissance, ensuite la liberté dont les autorités constituées l'ont laissé jouir à ses débuts. Un droit coutumier, non écrit, traditionnel et rudimentaire, une administration de forme patriarcale et confiée à des officiers héréditaires, l'un et l'autre faits pour une civilisation très simple, se trouvaient incapables de s'imposer aux manifestations nouvelles de l'activité sociale qui surgirent avec la renaissance du commerce. Les princes, de leur côté, ne songèrent pas à entraver un mouvement qui, loin de les menacer, tournait plutôt à leur avantage en augmentant leurs ressources dans la mesure même où l'essor du trafic rendait leurs tonlieux plus productifs. Tous, laïques ou ecclésiastiques, ne manquent pas de prendre sous leur sauvegarde les marchands traversant leur terre: depuis le commencement du XIe siècle, les paix de Dieu comme les paix territoriales les placent sous la protection de l'Église ou sous celle des hauts justiciers.
En revanche, dans les territoires laïques du moins, on ne voit pas le pouvoir politique intervenir dans l'organisation des colonies marchandes. Pendant tout le Xe siècle et la plus grande partie du XIe, il les ignore. Il ne remarque point les différences par où elles se distinguent nettement du reste de la population régionale. Il ne modifie en rien pour elles ses principes d'administration. Sans tenir compte de leur situation économique et des besoins qu'elle leur impose, il exige d'elles les mêmes prestations, les mêmes services, les mêmes impôts qu'il exige des autres habitants de la châtellenie ou de la banlieue. Incapable de s'adapter et de répondre aux nécessités de leur genre de vie, il leur vend chèrement la protection qu'il leur accorde, et son autorité ne se fait sentir à elles que comme une série d'exactions et d'abus. Mais s'il les gêne, il ne les supprime pas. Il ne leur donne aucune institution propre, mais il ne les empêche pas de s'en donner. Le principe d'autorité qui a présidé à l'érection des châteaux cède la place dans les portus au principe du self-government. Dès ses débuts, la vie urbaine se développe dans la liberté, et c'est par l'association que, suppléant à l'inertie des représentants officiels de la puissance publique, elle élabore peu à peu les installations, les ressources et les institutions qui lui sont le plus indispensables.