J’ai voulu porter cette question devant vous, messieurs, parce que vous êtes un tribunal obligé de motiver vos jugements; et que la discussion étant contradictoire entre l’organe du gouvernement et moi; vous et par vous tout le public, devant ce débat porté si haut, sera obligé de peser ce que valent les arguties de texte devant les arguments de raison.
Or, la raison enseigne que tout argent déboursé doit avoir son emploi contrôlé par la personne qui le débourse.
Je ne réclame pas de dégrèvements d’impôts pour avoir la satisfaction de ne rien payer. Je ne demanderais pas mieux que de participer aux charges qui incombent aux habitants de mon pays, mais je veux jouir des droits qui découlent de ces charges. Si je suis contribuable; eh bien, je veux être électeur. Ce ne sont pas ceux qui ont pour mission de rendre la justice qui peuvent me blâmer de la demander.
On vous dit, que si vous me dispensiez de payer les contributions, l’année prochaine d’autres femmes réclameraient, puis d’autres et d’autres encore; si bien, qu’en peu de temps, il se produirait un sensible déficit dans les recettes de l’impôt.
Tant mieux, si cela arrivait, car alors les hommes voyant qu’ils ne peuvent se passer de notre apport se décideraient à compter avec nous, à nous traiter en associées et non plus en esclaves rançonnées. Si un déficit se produisait, les hommes s’empresseraient de remplacer le régime de droit masculin existant, par une constitution réellement basée sur l’égalité des hommes et des femmes devant le devoir.
Vous penserez, messieurs, que l’avenir qui sûrement émancipera la femme enregistrera l’arrêt que vous allez prononcer. Vous vous ferez un honneur d’établir ce grand principe de justice sociale, à savoir: que dans un Etat où les femmes n’ont pas de droits, les femmes ne peuvent non plus avoir de charges.
Me Antonin Lévrier, dans son langage concis et mesuré rappelle que la question de l’impôt, de l’égale répartition de l’impôt, a été aux grandes époques de notre histoire, le point de départ des réformes dont nous jouissons. «Avant 1789, le tiers Etat contribuait seul aux charges de l’Etat, la noblesse payant, disait-elle, de son sang, le clergé de ses prières. L’égalité a enfin prévalu, mais elle n’est pas encore ce qu’elle devrait être, puisque la femme est restée en tutelle, sans indépendance et sans initiative. On la compte pour rien et on lui demande l’impôt.
Mlle Hubertine Auclert s’adresse à vous, messieurs, qui êtes juges des différends entre l’Etat et les individus pour obtenir la réformation d’un abus qui a trop duré.»
Le Conseil a sur le rapport de M. Pasquier pris l’arrêté suivant:
«Considérant que l’art. 12, § 1er de la loi du «21 avril 1832, décide «que la contribution «personnelle et mobilière est due par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe jouissant de ses droits et non réputé indigent.»