Constantin retrancha des questions inutiles dans la crainte d'un schisme; Sozomene, Liv. VII. c. 12.1, Nemo cleric. C. de Sum. Trin. Plût à Dieu que les Princes le prissent pour modèle. Le discours de Sisinnius à Théodose étoit bien vrai, «que les esprits s'aigrissent en disputant sur la Religion.» Marcien interdit toute dispute sur la Foi. Il y a un titre dans le Code de Théodose, de ceux qui agitent les questions de Religion. Il y a une Loi de Léon & d'Anthemius, (L. qui in Mon. C. de Epis. & Cle.) qui défendit aux Religieux hors de leurs Monastères de parler de Religion ou de Doctrine.

L'Empereur Andronic, grand Théologien, menaça les Évêques qui expliquoient avec trop de subtilité ce passage, Mon père est plus grand que moi, de les précipiter dans la mer s'ils ne déterminoient ces dangereuses altercations. Il y eut un tems qu'on n'osa se servir des termes propres, parce qu'ils n'étoient point dans l'Écriture. L'Empereur Héraclius ne voulut pas qu'on assurât une ou deux énergies ou puissances en J. C. Pour ne pas condamner légèrement cette conduite, j'invoque l'autorité de Basile: il avoue que plusieurs ne se servoient point des termes de Trinité ni de Consubstantiation; & ils évitoient avec soin les noms & les termes qu'on ne découvroit point dans l'Écriture. Ailleurs il dit sur le terme, non engendré du Père, que la dignité se taisoit parce qu'il n'est pas dans l'Écriture. Melece d'Antioche fut un tems sans parler des Dogmes, il ne discouroit que sur la reformation des moeurs; persuadé qu'il étoit prudent d'en agir de la forte. Une des Loix de Platon suspend la publication d'un ouvrage qui n'a pas l'approbation des Censeurs.

Les moeurs du Clergé ne font point affranchies des Loix. David exclut du Temple les aveugles & les boiteux. Ezéchias & Josias ordonnent aux Prêtres de se purifier. Justinien refuse aux Évêques la course, le jeu & les spectacles: il dit en un autre endroit, «qu'il est occupé des dogmes de la Religion & des moeurs du Clergé. Platine s'écrie avec raison:» Plût à Dieu, Grand Louis, que vous vécussiez de notre tems, l'Église a besoin de vos saints règlemens & de votre sévérité.»

Il est confiant que le Magistrat politique use de son droit dans les choses que la Loi divine n'a point définies. Le Roi de Ninive indique le Jeûne, David fait transporter l'Arche, Salomon ordonne la construction & les ornemens du Temple, Josias veille à ce que l'argent destiné aux usages sacrés ne soit point dissipé. Les Codes de Théodose, de Justinien, les Novelles, les Capitulaires des Rois de France renferment nombre de Constitutions pareilles…. Elles traitent de l'age des Évêques, des Prêtres, des Diacres, de l'Immunité, de la Jurisdiction du Clergé, & d'autres points qu'il seroit insipide de rappeller. L'étude apprend, & Wittacherus en convient qu'il y a dans ces Loix plusieurs chefs ajoutés aux Canons & étrangers aux Canons: Aussi le Roi de France représente-t'il au Concile de Trente par ses Ambassadeurs, «que les Rois Très-Chrétiens, à l'exemple de Constantin, de Théodose, de Valentinien, de Justinien & des autres Empereurs, ont réglé plusieurs points de la Religion dans leur Royaume; qu'ils ont promulgué plusieurs Loix Ecclésiastiques; que leurs Loix, loin de déplaire aux anciens Papes, sont couchées dans leurs Décrets; que Charlemagne & Louis IX. qui en sont les principaux auteurs, ont mérité le nom de Saints, & que le Clergé de France & l'Église Gallicane, fidèles observateurs de ces Loix, ont gouverné l'Église avec piété & avec édification.»

J'avoue que les Empereurs ont eu souvent égard aux nouveaux & aux anciens Canons:» de-là, dit-on, les Loix ne dédaignent point de suivre les saints Canons; ils sont doublement utiles à un Législateur dans les choses que la Loi divine n'a point définies; ils contiennent l'avis des gens habiles; ils assurent que la Loi sera agréable aux Sujets. Quoique cette considération ne nécessite pas la promulgation de la Loi, elle ne lui préjudicie pas. Une Novelle de Justinien donne force de Loi aux Canons dressés & confirmés par les quatre Conciles de Nicée, de Constantinople, le premier d'Éphèse, & le premier de Calcédoine: par ce mot de Canons confirmés, on entend ceux des Conciles provinciaux d'Ancyre, de Langres, d'Antioche, & de Laodicée, qui reçus partout, étoient au nombre des Canons Catholiques.

L'Église auroit-elle une puissance législatrice? les principes précédens décident la question. La Loi divine ne la lui attribue point, c'est l'apanage des Princes; il n'appartient pas aux Prêtres de faire des Loix. Avant les Empereurs Chrétiens, les Décrets de l'Église sur la discipline & les cérémonies ne s'appellent pas Loix, mais Canons: ils sont Conseils dans ce qui concerne plutôt chaque Particulier, que l'universalité; & s'ils obligent, cette obligation naît de la Loi naturelle, non d'aucune Loi positive; en sorte qu'on n'est contraint ni à vouloir, ni à ne vouloir pas. A Dieu ne plaise qu'on refuse à l'Église, aux Pasteurs, aux Prêtres, aux Conciles toute Législation. Si le Magistrat politique, comme l'expérience l'apprend, en accorde aux Tribunaux & aux Assemblées, dont l'utilité n'est pas comparable à celle de l'Église, pourquoi l'Église n'auroit-elle pas ces avantages, puisque le droit divin n'y répugne pas?

J'observe cependant deux choses, I°. la Législation que le Souverain communique ne diminue rien de son droit; il la donne comme par accroissement cumulative, en termes d'École, & non privativement: il se défera bien en faveur d'un autre, du droit de promulguer des Loix; mais il ne pourra s'en dépouiller. 2°. Il a le pouvoir de corriger ou de casser les règlemens d'une Cour s'il est nécessaire, d'autant que l'État ne souffre point deux Puissances suprêmes, & que l'inférieure doit obéir à la supérieure. Les Canons des Conciles renferment toujours le consentement exprès du Prince: «Par l'ordre du Prince, par le décret du très-glorieux Prince, du consentement du très—pieux & très-religieux Prince, sous le bon plaisir du très-glorieux Prince, le Concile a constitué & décerné.»

On répondra sans doute que les Rois ont quelquefois déclaré qu'ils étoient soumis aux Canons; qu'ils ont défendu l'observation des Édits qui auroient des dispositions contraires aux Canons; c'est comme s'ils publioient qu'ils veulent vivre sous leurs Loix,& qu'ils défendent de pratiquer ce qu'ils publient contre les Loix. Des professions de cette espèce ne touchent point au droit; elles sont l'écho de la volonté du Législateur. La clause d'un premier Testament, qui déroge à tout autre Testament postérieur, opère la nullité du dernier; non que le Testateur ne soit le maître de tester plusieurs fois; mais il est à présumer qu'un jugement bien sain n'a point dicté le dernier, à moins qu'il ne déroge expressément à la clause dérogative, alors le dernier testament reprend toute sa force: il en est ainsi d'une Constitution postérieure. «Vous voyez, dit Ciceron, qu'on n'a jamais écouté les Loix abrogées; sans cela, presqu'aucune ne seroit anéantie, & toutes éluderoient la difficulté de l'abrogation: quand une Loi est annullée, elle l'est de façon qu'il n'est plus nécessaire de l'abroger.»

Balsamon répète à chaque instant, que la Puissance donnée de Dieu aux Souverains les met au-dessus des Loix & des Canons: il en cite un exemple fameux. Le douzième Canon du Concile de Calcédoine statue, «que si un Empereur honore une Ville du titre de Métropole, elle jouira du titre seul, & les prérogatives resteront à l'ancienne Métropole.» Il nomme plusieurs Métropoles que les Empereurs ont érigées de plein droit depuis ce Canon: la première Justinienne en Illyrie eut sous Justinien le titre de Métropole, & l'Archevêque de Thessalonique ne s'attribua plus sur elle aucune prééminence.

Justinien changea dans les élections des Évêques la forme que les Canons avoient prescrite; & selon la remarque de Tolet, souvent les anciens Canons, sur l'élection, étoient cassés par un Édit du Prince. Un des Canons de la primitive Église décerne, «que chaque Ville ait son Évêque.» Les Empereurs en exceptèrent les Évêques d'Isaurie & & de Tomés, à qui ils unirent plusieurs Villes. Enfin, ce qui confirme l'autorité des Loix Impériales sur les Canons, est la maxime du Concile de Calcédoine, en vigueur depuis que le Clergé de chaque Diocèse garde les Constitutions civiles. Le Concile in Trullo le répète: on a amplement prouvé au Chapitre des Conciles, que les Empereurs & les Rois cassoient & corrigeoient les Canons, & que les Conciles leur en déferoient le droit.