Il en est ainsi des Canons, & des décisions appuyées sur les Canons. -L'Apôtre S. Paul conseille de s'adresser aux Laïcs pour discuter les affaires légères; de choisir des Clercs pour les affaires importantes. La remontrance, fruit de l'équité naturelle, prévenoit ces jugemens,& on ne reçevoit l'accusation contre un Prêtre de bonnes moeurs, que sur le témoignages de deux ou trois personnes dignes de foi.
Depuis que les Empereurs eurent fait profession du Christianisme, on distribua une portion de la Jurisdiction aux Pasteurs, comme participans aux fonctions publiques. Ils l'obtinrent sous trois titres différens, du droit ordinaire, du consentement des parties, par délégation: on accorda de droit ordinaire aux Évêques de juger les affaires, ecclésiastiques. L'Empereur Valentinien premier donna l'exemple; S. Ambroise cite son rescrit: celui-là doit être juge en cause de foi & de discipline, dont les fonctions & le droit y sont unis: les termes du rescrit, continue ce Pere, sont; «il veut que les Prêtres jugent des Prêtres». Le même décret est répété dans la Constitution d'Arcadius, & d'Honorius: «toutes les fois qu'il s'agit de la Religion, il faut en traiter devant les Évêques». Valentinien III. étoit aussi zélé. Il est constant que les Évêques & les Prêtres n'ont par les Loix aucun for extérieur, & que les Constitutions d'Arcadius, d'Honorius, qu'on voit dans le Code Théodosien ne leur ont accordé que la connoissance de la Religion». Une Loi de Valentinien II. de Théodose & d'Arcadius, plus ancienne que celle d'Honorius, statue, «que les affaires ecclésiastiques seront décidées par l'autorité des Évêques: s'il s'élève une contestation sur un point de Religion, on procédera devant celui qui est à la tête de tous les Prêtres.» Justinien, fidèle imitateur de ses prédécesseurs ajoute: «Nous ordonnons de porter devant les Évêques, ou le Métropolitain, ou les Conciles, ou les Patriarches, les causes ecclésiastiques; & par une autre Constitution il en enlève la connoissance aux autres Juges. De plus, si le crime est ecclésiastique & qu'il exige un châtiment ecclésiastique, que l'Évêque, agréable à Dieu, le décerne sans en communiquer aux Juges des Provinces; car nous ne voulons pas que les Juges civils connoissent absolument de ces affaires; il faut qu'elles soient examinées par des Ecclésiastiques, qui décerneront des peines ecclésiastiques, contre les ames coupables, conformément aux Loix divines & humaines, que nous prenons volontiers pour modèles dans nos Constitutions.»
A l'égard des procès civils, les Clercs & les Laïques ne procédoient autrefois devant les Évêques que par compromis, Constantin gratifia les Évêques de cette Jurisdiction; il défendit même de porter à aucun Tribunal l'appel de la Sentence que l'Évêque prononceroit. Valentinien, dans une Constitution citée plus haut s'énonce de la sorte: «Dès qu'il s'élèvera une contestation entre les Clercs,& que les dissidens conviendront d'Arbitres, nous permettons que l'Évêque les juge, pourvu qu'ils s'y soumettent avant par compromis. Nous étendrons ce Privilège aux Laïques qui contracteront la voie du compromis.» Le Chapitre IX. du Concile de Calcédoine défend aux Clercs, qui plaident entr'eux, de saisir les Tribunaux séculiers; il leur ordonne de discuter avant devant l'Évêque ou devant les Commissaires que l'Évêque leur donnera.
Ce n'est pas que le Tribunal séculier eût été incompétent, si les Clercs n'eussent point obéi aux Canons; mais le mépris de ces Canons rendoit les Clercs coupables. Justinien fut le premier de tous les Empereurs, qui limita les Tribunaux séculiers, & qui prescrivit aux Clercs & aux Laïcs d'assigner les Clercs devant l'Évêque; en sorte cependant que l'Évêque pouvoit renvoyer les questions difficiles aux Juges séculiers, & la Partie lésée avoit l'appel aux Tribunaux. Au reste, la Jurisdiction criminelle ne fut point démembrée des Cours séculières, même pour les Clercs dont les crimes n'étoient pas purement ecclésiastiques.
Les Empereurs Honorius, Arcadius & Théodose; dans une Lettre écrite à Théodore Manlius, Préfet du Prétoire, confirment, «qu'il n'étoit pas permis d'appeller de la Sentence d'un Évêque nommé Arbitre par les Parties.» Que le Jugement d'un Évêque soit irrévocable pour ceux qui l'auront choisi, & qu'on ait pour sa Sentence la soumission qu'on défère à l'autorité dont il n'est pas permis d'appeller, telle qu'étoit celle de Préfet du Prétoire; néanmoins quand la Partie se trouvoit lésée, elle se jettoit aux pieds de l'Empereur; d'où l'on disoit que les Préfets du Prétoire tenoient la place de l'Empereur dans leurs Jugemens, ce qui se pouvoit également dire des Évêques qui jugeoint sur les compromis. Les Patriarches avoient ce droit dans les causes ècclésiastiques, que les Évêques jugeoient en première instance. Justinien, parlant des Patriarches dit: «Nos prédécesseurs ont décerné qu'on n'appelleroit point des Sentences des Évêques constitués Juges par compromis.»
La troisième espèce de Jurisdiction est la délégation; soit qu'elle émane directement du Magistrat politique, soit d'une Puissance inférieure. On appeloit à l'Empereur dans la première espèce, on appelloit au Juge ordinaire dans la seconde. Je réunis sous le nom de Jurisdiction toutes ces espèces de connoissances, qui forçoient l'obligé de citer les témoins, de lier par le serment & de soumettre à la Sentence la Partie qui avoit succombé, à moins qu'on n'en appellât. Celui qui refusoit étoit exécuté au nom du Juge civil, non au nom de l'Évêque (ce qui eût été peu séant).
«Il fut ordonné, dit Sozomene, d'appeller la Justice pour mettre à exécution les Jugemens des Évêques»: on voit encore une Constitution d'Honorius, d'Arcadius, & de Théodose. De là les Jurisconsultes qui pèsent les termes, ont donné le nom d'Audience à cette Jurisdiction, parce que le Juge n'exécute pas sa Sentence; ils prêtent aussi cette dénomination au Juge délégué.
Le Magistrat politique a donc beaucoup ajouté au pouvoir que le droit divin & les Canons déféroient aux Pasteurs & à l'Église; le Peuple avoit non seulement le droit de fuir un Pasteur infidèle, mais la Sentence dépouilloit le Pasteur des fonctions & des honneurs dont il étoit décoré. Honorius & Arcadius veulent, «que l'Évêque condamné par son Clergé, perde son titre & son Évêché»; qu'il soit banni, s'il attente à la Sentence. Un Pasteur pouvoit refuser les Sacremens, & les autres fidèles fuir le commerce d'un pécheur public; & le Jugement à peine rendu, l'entrée de l'Église lui étoit fermée. «Chassez de l'Église, disent Honorius & Arcadius, le Chrétien que vous avez cru indigne de votre société; une Loi de Gratien, de Valentinien & de Théodose le proscrit du commerce des honnêtes gens, & de la Communion des Saints.» Valentinien, Théodose & Arcadius éloignent de l'Église une femme qui s'étoit coupé les cheveux, ce que Sozomene appelle pousser hors de l'Église par force. Marsilius, considérant cette action, approuve une Excommunication ainsi faite sans l'autorité du Législateur.
Je ne suis point étonné que les Pasteurs ayent obtenu des Empereurs Chrétiens les graces qu'ils accordoient aux Juifs, de ne pouvoir forcer leurs Prêtres à accepter des Prosélites, ou à réconcilier les pécheurs. Théodose, Arcadius & Honorius motivent ainsi leur Constitution: «il est certain que leurs Chefs ont le droit de décider de la Religion.» En même tems que Justinine défend aux Anciens des Juifs de déclamer contre l'usage des Livres Grecs, il leur acorde, sur des raisons assez plausibles, le droit d'Anathème.
Arcadius & Honorius, dans une autre Constitution, étendent les privilèges dont ils combloient les Évêques, «aux Juifs soumis aux Patriarches, aux Chefs des Synagogues, aux Patriarches, aux Prêtres, & autres Juifs chargés de quelques fonctions de la Loi légale». Suit naturellement un Décret des Empereurs Constantin, Constantius, Valentinien, Valens, mais il me semble qu'on a passé une négation, dans la Constitution de ces Princes écrite au Code de Justinien, & qu'il feroit mieux de lire, «que les Juifs qui vivent sous l'Empire Romain, s'adressent aux Tribunaux, tant pour ce qui concerne leur secte, que pour leurs Loix & leurs droits, & qu'ils rapportent tout aux Loix Romaines»; car leurs Chefs avoient le droit de décider sur la Religion: là Loi précédente l'établit. Les Empereurs Payens, à en croire Ulpien, imposoient aux Juifs un joug qui ne blessoit point leur Loi. Les Empereurs Chrétiens ont porté leurs bontés bien plus loin, en affranchissant les Chefs de la Synagogue & les autres Docteurs de la Loi, des charges personnelles ou civiles; & en enjoignant aux Juges d'exécuter sur le champ leur Sentence, lorsque deux Juifs de concert plaideroient devant eux; tant les Princes se sont appliqués à récompenser les Juifs, parce qu'ils ont été les premiers éclairés, & qu'on espéroit toujours de les attirer plus aisément à la Religion: tel est le sentiment des anciens Pères de l'Église.