Une Loi Impériale défend aux Évêques d'éloigner de la sainte Table, ou de bannir de l'Église sans cause légitime. Justinien dans une Novelle enjoint aux Évêques & aux Prêtres de ne priver personne de la Communion, qu'ils ne justifient que la Religion le prescrit. L'Empereur Maurice écrit à Grégoire le Grand de ne point se séparer de Communion avec Jean, Patriarche de Constantinople. Il s'étoit glissé dans les Gaules un abus, de forcer les Évêques, par la saisie des biens temporels & par d'autres voyes aussi injustes, d'accorder les Sacremens. Les Princes de Hollande ont souvent recommandé aux Prêtres la fréquentation des Sacremens. Ces actions sont donc plus l'objet du Magistrat politique, quoi qu'elles partent des Canons plutôt que du droit divin; car sous prétexte d'observer les Canons, il arrive quelquefois qu'on les viole, & les Canons eux-mêmes peuvent aller au-delà des préceptes de la Loi divine. Quoi qu'il en soit, le Magistrat politique n'est pas en état de refuser sa protection aux Sujets qui s'en plaignent; enfin il est certain, qu'il déploye son pouvoir sur les actions qui viennent de la Loi humaine, qui obligent, & qui emportent la coërcition avec elles. Comme toute Jurisdiction coule du Magistrat politique, elle retourne à lui qui en est la source.

Au reste, la plupart des espèces d'actions semblent se confondre en une seule action. Les remèdes qu'on y apporte ont différens noms. Les Espagnols disent, intercéder ou opposer. Les Flamands par les termes de rescripts pénaux envisagent plus la liberté que la Jurisdiction; tous ces secours pourvoient au salut des particuliers. Les François appellent comme d'abus & donnent tout à la Jurisdiction, quoique dans une signification plus étendue l'appel puisse s'étendre à des actes qui ne sont pas judiciaires, par exemple, les Jurisconsultes employent l'appel sur le rapport d'un Médecin, d'un Arpenteur. L'appel comme d'abus en France est ordinairement porté aux Parlemens, dans les cas où les Ecclésiastiques auroient entrepris sur la Jurisdiction royale, & dans le cas où les Canons reçus en France seroient enfreints; le propre de la Jurisdiction est de juger, ou de déléguer des Juges. Le Souverain qui réunit toute la Jurisdiction en a seul le droit. Amasias & d'autres Prêtres furent nommés Juges par le Roi Josaphat.

Et ce qui établit incontestablement la Jurisdiction du Prince, sont les différens degrés de Jurisdiction qu'il détermine à sa volonté. Pourquoi appelleroit-on des Pasteurs d'Angleterre à tel ou à tel autre Évêque? Pourquoi de tous les Évêques à deux Archevêques seulement? Pourquoi des Synodes Ecclésiastiques aux Conciles Provinciaux? des Provinciaux aux Nationaux? Pourquoi? parce que le dernier degré n'est point marqué par le droit naturel ou divin. Le Roi d'Angleterre pense sagement qu'il est accordé à tout Prince & à tout État Chrétien de prescrire à ses Sujets la forme extérieure de la Discipline Ecclésiastique, & celle qui a une liaison étroite avec le Gouvernement civil. Les Empereurs Chrétiens se conduisoient autrefois de la sorte; l'Église de Constantinople tient d'eux sa prééminence.

Melchiade, Maternus, Reticius furent par eux les Juges du Schisme d'Afrique. Le Concile de Calcédoine, revêtu de leur Puissance, cassa les Actes du second Concile d'Éphèse.

De même que le Souverain commet ordinairement à des Tribunaux la connoissance des affaires civiles, & qu'une Cour ayant prononcé, si les Parties veulent faire casser l'Arrêt, il en permet rarement la révision devant des Commissaires délégués; plus rarement assemble-t'il dans son Conseil des gens éclairés, pour juger avec eux après tous les autres; & plus rarement encore une Cour étant devenue suspecte, évoque-t-il à lui l'instance. De même il étoit d'usage de traiter des Affaires Ecclésiastiques dans des Conciles ordinaires, & de les terminer ensuite dans un particulier tenu exprès, quand on en appelloit, il étoit moins fréquent, cependant utile d'instruire le Prince de la Religion & de l'équité des premiers Juges. Conduite de Constantin dans la cause des Donatistes: après deux jugemens d'Évêques, où en désapprouvant l'appel, il ne refuse pas d'en prendre connoissance, il étoit cependant rare de voir l'Empereur évoquer à sa personne la récusation du Concile faite sur des moyens plausibles, & après en décider avec l'avis d'habiles Théologiens. Le Concile d'Antioche dans le Canon XII défend de se plaindre à l'Empereur, pendant qu'on pourra faire décider l'affaire par un Concile plus nombreux; mais il ne s'avise pas de dépouiller l'Empereur, si la plainte est déjà portée devant lui.

La modestie des anciens Évêques attribue avec raison au Magistrat politique le pouvoir de connoître d'une excommunication juste ou injuste, & d'en relever quant aux peines du droit positif. Yves Évêque de Chartres, zélé Défenseur de la Puissance ecclésiastique contre les Rois, écrivit aux Évêques: «Si j'ai communiqué ces Fêtes de Pâques avec Gervais, que votre Paternité n'en soit ni surprise ni indignée; la vénération que je porte au Roi, & l'autorité de la Loi m'y ont engagé; elle nous apprend que ceux à qui le Prince aura rendu ses bonnes graces, & qu'il aura admis à sa table, doivent être admis dans l'Assemblée des fidèles; parce que les Ministres du Seigneur ne proscrivent point celui que la piété du Prince reçoit.»

Yves ajoute ailleurs, que ce Capitulaire Royal a été confirmé par l'autorité des Évêques; aussi n'est-on plus surpris de la Lettre, que le Pape Jean écrivit à l'Empereur Justinien: «Je supplie votre Clémence, que s'ils abjurent leur erreur, s'ils détestent leurs pernicieux desseins, & cherchent à rentrer dans le sein de l'Église, vous daigniez communiquer avec eux; que vous suspendiez les effets de votre indignation; que favorable à nos prieres, vous leur fassiez goûter les douceurs de votre clémence.» On approuve les Rois de France & leurs Parlemens d'avoir établi & jugé: «Que les Magistrats publics sont affranchis des censures ecclésiastiques, en ce qui concerne la Jurisdiction.»

Il est défendu au Clergé de Hongrie dans les Actes de l'année 1651, «de fulminer l'excommunication contre les Grands du Royaume, sans en avoir prévenu l'Empereur.» Une ancienne Loi des Anglais porte: «qu'on n'excommuniera point les Ministres qu'on n'en ait averti le Roi.» Nos Souverains les ont pris pour modèles, témoin l'Empereur Charles V. dans une Constitution de l'année 1540.

Le Magistrat politique protège l'usage des Clefs & les peines ordonnés suivant les Loix & les Canons; c'est l'anathème impérial, répété si souvent chez Justinien. Les Princes Chrétiens n'innovent point, en voulant connoître de l'excommunication; comme elle emporte une ignominie publique, ils ne l'emploient que sur des causes légitimes; obligés qu'ils sont de s'opposer aux injustes Censures. Car leur devoir essentiel est d'étouffer les différends des particuliers, & de préserver l'Église de la tyrannie.

CHAPITRE X.