On parle ordinairement au Peuple, disoit-il, pour avoir des témoins irréprochables de la vie du sujet; ici une double confession que S. Cyprien nomme suffrage divin, suffisoit à Aurelius en vertu de ce droit. S. Cyprien écrit au Clergé & au Peuple de Carthage de placer Numidicus & Célérinus au nombre des Prêtres: ce mot de l'Évêque Aurelius, assistant au Concile d'Afrique, montre que les Évêques avoient le pouvoir de choisir leurs Prêtres. Un seul Évêque, avec la grace de Dieu, peut faire plusieurs Prêtres. Le Canon 22 du Concile III. de Carthage, insinue qu'on ne présentoit pas toujours les voeux du Peuple. Qu'aucun fidèle n'entre dans le Clergé qu'il n'ait les suffrages ou des Évêques ou du Peuple.

Deux voyes frayoient le chemin à la Cléricature, le témoignage du Peuple ou l'examen des Évêques. Saint Jerome demande à Rusticus: «Quand vous ferez parvenu à un âge mûr, & que le Peuple ou l'Évêque vous auront mis au rang des Clercs; ailleurs, les Évêques qui ont le pouvoir d'établir des Prêtres dans chaque Ville.»

Le Concile de Laodicée, dont les Canons furent consacrés par un Concile Oecuménique, rejetta les élections populaires: «Le Concile défend d'abandonner au Peuple l'élection des Clercs destinés au Sacerdoce.» Balsamon remarque sur ce Canon, que les Prêtres, pénétrés des suites fâcheuses des élections populaires, les avoient abolies par ce Canon; il en dit autant sur le vingt-sixième Canon Apostolique, que les suffrages des fidèles appelloient au ministère sacré, mais que cet usage a pris fin.

Je viens à l'élection des Évêques; matière d'autant plus importante, que l'Église leur est confiée, plus particulièrement qu'aux simples Prêtres. Il est vrai que peu après les Apôtres, le Peuple, c'est-à-dire les Laïcs & les Clercs en avoient le choix; mais comment en inférer que c'étoit en vertu d'un droit immuable? Sans alléguer ces Évêques désignés au lit de la mort par leurs Prédécesseurs, combien d'Évêques choisis par le Clergé de la Ville, ou par le Concile provincial? Le fameux passage de Saint Jérôme favorise beaucoup l'Élection du Clergé. «Le Clergé d'Alexandrie depuis Saint Marc l'Évangéliste jusqu'à Heraclas & Denis, a toujours placé sur ce Siége un Sujet de son corps.» Saint Grégoire de Nazianze s'explique plus obscurément; il souhaiteroit qu'on s'en rapportât pour l'élection au Clergé seul ou surtout à lui, l'Église courroit moins de risque; il ne dissimuloit pas en même tems, que son siècle n'y avoit aucun égard, & que les brigues des Grands ou des Riches & la fantaisie du Peuple, l'emportoient dans les élections.

Le Canon IV du Concile de Nicée approuve l'Élection faite par le Concile Provincial; le Texte Grec ne fait point mention du Peuple, ni Théodoret qui rappelle deux fois ce Canon, ni le premier Concile de Carthage dont le Canon XIII, iii du rapport de Balsamon, est modelé sur celui de Nicée. Le XIX d'Antioche est conforme, & ajoute «Si l'on dispute une telle Élection, la voix unanime de plusieurs Évêques préponderera.» Ce n'est pas, qu'on n'assemblât le Peuple en plusieurs Villes du tems du Concile d'Antioche & de Nicée; mais il s'en falloit beaucoup, que cela fût généralement pratiqué: on eut la liberté d'y souscrire jusqu'au Concile de Laodicée, autorisé par un Concile universel. Le Canon XII. retraçant ceux de Nicée & d'Antioche, donne le droit d'élire aux Évêques de la Province, & le XIII, dépouille directement la multitude de toute élection du Clergé.

Justinien interdit au Peuple l'élection des Évêques, il n'y appelle que le Clergé & les Premiers de la Ville; & entre plusieurs proposés, il commet le Métropolitain, pour en décider un; en sorte, que faute de bons Sujets, l'élection étoit dévolue au Clergé & aux Premiers de la Ville. Or ces Premiers de la Ville étoient les Magistrats Chefs de Décurions, qui dans les Loix & dans Salvianus & Firmicus sont nommés Principaux ou Pères de la Ville; ce qui s'exprime en Grec, par rapport au nombre, comme tantôt les cinq Premiers, tantôt les dix Premiers ou Décemvirs, & tantôt les vingt Premiers. La Constitution de Justinien ne subsista pas long-tems; on revint aux élections des Conciles, usage universel en Orient du tems de Balsamon, à moins que les Patriarches ne nommassent les Métropolitains, & les Empereurs les Patriarches.

Dès là l'Écriture Sainte & l'ancienne Église n'ont jamais cru que les élections des Prêtres, ou des Évêques appartenoient immuablement au Peuple; ceux mêmes qui les ont déférées au Clergé, ne sçauroient être d'un autre sentiment. S'il est de droit divin & immuable, que la multitude choisisse ses Pasteurs, on n'a pu transférer l'élection au Clergé plutôt qu'à d'autres particuliers; de plus tous les Compromis, que l'histoire a transmis à la postérité, auroient été nuls, que le précepte divin auroit défini «que le Pasteur tiendroit sa mission du Peuple: en effet cet axiome, ce que quelqu'un fait par un autre, il est censé le faire lui-même, a rapport à ces actions, dont la cause première n'est pas définie.» On a décidé la question contre Morel, Ministre à Genève, Ville, où le Peuple a des droits si étendus. Le célèbre Beze, défendant ce Décret, soutient, qu'il n'étoit ni essentiel, ni d'une tradition constante, que la multitude fut convoquée, & qu'elle donnât son suffrage; suffisant seulement de lui permettre de proposer les motifs, qui lui feroient rejetter l'Élection, & qu'il seroit bon d'examiner avec attention; d'ailleurs il charge de l'élection les Ministres & les Grands de la Ville; opinion conforme à la Loi de Justinien, non, que cet arrangement soit de droit divin & immuable; sur quoi l'établiroit-on? Après avoir distingué l'Élection de l'Ordination, & de la Confirmation, l'Église primitive en a autrement agi, elle qui commettoit à l'Évêque l'élection de son Clergé, & celle d'un Évêque aux Évêques de la Province.

Il est par conséquent une manière d'élire dans les choses que le droit divin n'a point défini,& qui doivent être gouvernées par des Loix générales propres à entretenir dans l'Église l'édification, le bon ordre, & y étouffer toute semence de division: on a vu que, sans altérer ces règles générales, la législation de cette discipline, appartient au Magistrat politique. Bullinger, Auteur d'un profond jugement, après avoir rassemblé plusieurs exemples de l'élection populaire, conclut ainsi: «Je n'ai garde d'inférer, qu'un Peuple tumultueux a le droit de nommer son Évêque; il ne seroit pas plus aisé de décider, s'il vaut mieux laisser à l'assemblée d'une Église, ou au suffrage d'un petit nombre le choix d'un Évêque. Une forme générale ne conviendroit point à toutes les Églises. Chaque Nation a ses droits, ses usages, ses réglemens. C'est au Magistrat politique de veiller, à ce que les Vocaux n'abusent point de leurs voix, & à les priver quelquefois du droit de désigner les Ministres. Il suffiroit de choisir, sous le bon plaisir du Prince, ou du Magistrat, un petit nombre de Sages, qu'ils informeroient exactement de l'importance des fonctions d'un Évêque, du génie du Peuple qu'il auroit à mener, de l'état de l'Église qu'il auroit à conduire, du caractère, de l'érudition, des moeurs de celui sur lequel on jetteroit préférablement les yeux.»

Justinien, fondé sur ce droit, fixa une maniere d'élire, un peu différente de l'usage & des ancien Canons. Plusieurs Évêques depuis Nicée tinrent leur élection du Clergé & du Peuple. Les Capitulaires de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, & d'autres Rois, employent l'une & l'autre façon d'élire; en sorte que Bucer a bien trouvé: «Que les Princes pieux ont prescrit la forme de l'élection.»

Au reste le Souverain auroit-il le droit d'élire les Pasteurs? On ne demande point s'il le doit, ou s'il le doit toujours, on demande s'il pèche contre le droit divin, en se mêlant de l'élection. J'ose affirmer avec le grand Marsilius de Padoue, «Que la Loi divine ne défend point au Législateur l'institution, la collation & la distribution des Offices ecclésiastiques.» Le révoquer en doute, ce seroit taxer d'impiété tant de Princes pieux, que la révolution des siècles a produits. Imprudence d'autant moins pardonnable, qu'il seroit impossible de s'appuyer d'aucune Loi divine, comme plusieurs Auteurs l'ont démontré, ainsi que nous. Je pourrois m'en tenir là, puisque le Prince dispose de tout ce qui n'est pas précepte divin. Cependant il y a encore des raisons & des exemples, qui confirment mon sentiment.