«Guillaume, Archevêque de Tyr, souscrit à cet ancien usage: c'étoit la coutume, dit-il, de remettre à l'Empereur l'Anneau & le Bâton du Prélat défunt. Suivant la Pragmatique de Ferare, qui parcourt ces siècles, les Empereurs donnoient tous les Bénéfices ecclésiastiques de leurs États.» On eut soin de distinguer ces deux droits qui formoient les Investitures, la faculté de choisir le Sujet, & celle de casser l'élection. Les Auteurs qui ont le plus approfondi cette matière, les ont mis au nombre des droits régaliens. Les passages précédens d'Onufrius en sont garants. Ce Témoin est encore ici nécessaire: «Il est hors de doute que Jean XIII. Successeur de Léon VIII. Grégoire V. & Sylvestre II. ont occupé la Chaire de S. Pierre par la seule autorité des Empereurs, sans le suffrage du Clergé, ni du Peuple Romain; & s'il paroit dans l'Histoire que les Empereurs n'ont point eu part à l'élévation des Papes, qui ont tenu le Siége entre Jean XIII. & Sylvestre II. ou que leur élection ait été l'ouvrage seul du Clergé, du Sénat & du Peuple Romain; c'est qu'absens & éloignés de cette Ville ils étoient embarqués dans les guerres d'Allemagne, & ils n'étoient pas à portée de donner sur le champ un Pape à Rome: il est du moins certain que tant que les Empereurs, les trois Othon sur-tout, demeurerent à Rome, ou séjournèrent en Italie, le Siége vacant, ils nommoient le Successeur; & si le Prince étoit absent au moment de l'élection, les Papes, que le Clergé, le Sénat, le Peuple proclamoient, n'osoient se faire sacrer qu'ils n'eussent auparavant obtenu la confirmation de l'Empereur.»

Le sçavant du Tillet, dans son Traité des Libertés de l'Église Gallicane, remarque, «qu'on voit par l'Histoire de Grégoire de Tours & d'Aimoinus, que les Rois avant Charlemagne remplissoient les Évêchés vacans, & que l'Évêque proposé par le Clergé & le Peuple, n'étoit point Évêque s'il n'avoit le consentement du Prince.»

Juret, profond Canoniste, à la Lettre CIV. d'Yves de Chartres, pense, «que quoique le Clergé & le Peuple eussent la liberté d'élire, il falloir avoir l'attache du Prince.» Il offre après nombre d'exemples d'élections cassées; en sorte qu'il est vrai de dire que le droit d'approuver n'est point imaginaire, comme on s'efforce de le persuader aujourd'hui; il étoit inséparable de celui d'improuver, & il étoit affranchi de tout jugement étranger.

Le salut de l'Église & de l'État étoit intéressé à affermir dans le Souverain les Investitures; il importoit plus de s'attacher des sujets par des bienfaits, que de fermer la porte des dignités à des ennemis; Quand Paul Emile rappelle comment l'Empereur se désista de ce droit, «il observe que la vénération des Peuples pour la Majesté Impériale diminua de beaucoup, & qu'il lui coûta plus de la moitié de sa puissance. Onufrius ne s'en écarte pas: l'Empereur perdit la moitié de son pouvoir, & ailleurs il s'agissoit alors, ou de le dépouiller entierement, ou d'assurer à jamais son autorité: en parlant d'Henri III. l'Empereur retint opiniâtrement le droit de conférer.» Ainsi pensèrent les Princes qui élevèrent leur puissance sur les ruines de l'Empire Romain.

Outre les Rois de France & d'Allemagne, Onufre parle encore des Rois d'Espagne & de Hongrie: le Concile de Toléde, qui défère aux Rois l'élection des Prélats, est une époque certaine de ce droit connu en Espagne avant l'Empereur Charles: «Pourvu, ajoute le Concile, que l'Évêque de Toléde, qui les consacroit, les trouvât dignes du fardeau.» Covarruvias & Vasquez font sentir combien cet usage importoit au salut de l'État, non que les Princes en soient redevables au Droit Canon, car ils le tiennent de leur Couronne, c'est-à-dire, de la Loi naturelle. Dans une Monarchie, dont les fondemens sont inébranlables, le Magistrat politique a la législation absolue sur tout ce que la Loi divine n'a point défini, & qui procure aux Sujets une vie tranquille & pieuse.

Martin, & d'autres Chroniques font foi, que cette coutume ne s'est point démentie en Hongrie jusqu'au tems du Pape Paschal. Thierri de Niem raconte de «Sigismond, Roi & Empereur, qu'il donna à qui il voulut les Évêchés, les Abbayes, & tous les autres Bénéfices de la Hongrie.» Alexandre, Évêque de Naumbourg, qui combattoit en 1109 les Sectateurs d'Hildebrand, joint à ceux-là les Rois de la Pouille & ceux d'Écosse. «Le Roi d'Angleterre Henri, le premier depuis la conquête de Guillaume, donna l'Évêché de Winchester à Guillaume Giffort, & l'investit sur le champ des Domaines de l'Évêché contre les Canons du nouveau Concile. Cet Henri transféra Rodolphe, Évêque de Londres, à l'Archevêché de Cantorbéri, & il l'investit par le Bâton & par l'Anneau; &, selon Westminster, il protesta constamment qu'il n'abdiqueroit point les Investitures quand il lui en coûteroit son Diadème, & accompagna même son serment de paroles menaçantes.» Loin d'ici ces gens peu versés dans l'Histoire, ils ne comprennent point que les Investitures ne sont autre chose que la collation des Évêchés; je n'en veux d'autre témoignage que l'autorité du Parlement d'Angleterre, sous le Roi Edouard III. «Notre Souverain Seigneur Roi & ses Successeurs, auront & conféreront dans le cours de leur regne les Archevêchés & les dignités électives qui sont à leur disposition, & dont leurs Prédécesseurs jouissoient avant qu'on eût permis les élections.» Puisque les anciens Rois ont prescrit une forme particulière d'élire, qui étoit de demander permission au Roi avant de procéder, & d'en solliciter le consentement après l'élection, & non autrement. Voilà en Angleterre le droit des Rois de conférer les Évêchés, plus ancien que l'élection du Clergé, suivant le témoignage des Historiens, qui prouvent l'usage des Investitures depuis sept cens ans, c'est-à-dire, depuis Etelrede. Les premiers Rois les ont ensuite remises au Clergé, sous deux conditions que la France avoit imposées, d'obtenir l'agrément du Prince pour élire, & la confirmation après l'élection, laquelle revint toute entière au Roi dans les siècles suivans. Les Chapitres s'assemblent aujourd'hui pour la forme, & le Roi décide: Un Évêché vaque, le Roi inscrit le nom du sujet qu'il désire dans les Lettres qui permettent l'élection. Burhil, pour appuyer ce droit, prétend, «que les Princes ne peuvent désigner les Ministres du Seigneur qu'autant que les Loix du Royaume le souffrent.» Bilson, Évêque de Winchester, qui discute cette matière avec soin, ne cesse point de répéter: «Le droit divin n'a marqué aucune façon d'élire. Comme les Princes sont les Chefs du Peuple, & qu'ils ont de droit divin & humain la souveraine administration extérieure des choses sacrées & profanes, il est naturel qu'ils disposent des offices ecclésiastiques, s'ils daignent s'en charger.» Un autre passage continue: «On ne révoque point en doute que les Princes, autres que les Empereurs, ont eu dès le berceau de la Religion, la puissance souveraine dans les élections des Évêques, qu'ils ont même prévenu les suffrages du Clergé & du Peuple des Villes, en leur envoyant des sujets de leur propre mouvement.»

Si ces monumens ne sont d'aucune force, que serviroit d'en amasser d'autres? A Dieu ne plaise que j'embrasse le parti de ceux qui prodiguent les noms de sacrilèges à tant de Princes fameux. Les uns ont les premiers professé la Foi Chrétienne, & l'ont introduite dans leurs États; les autres se sont courageusement opposés à l'ambition des Papes, & quelques-uns ont commencé ou achevé la réforme de l'Église. Il s'est trouvé parmi tous ces Princes des modèles de justice & d'érudition; cependant, dira-t'on qu'en conférant les Prélatures de leur Royaume, ils ont attenté au droit divin?

Pourquoi séparer les Curés des Évêques? Seroit-ce à cause que ceux-là habitent les lieux où il n'est pas nécessaire d'établir des Évêques? S'ils ont cela de commun avec les simples Prêtres, qu'ils ne sont au-dessus d'aucun Clergé, ils ont du moins avec les Évêques cette prérogative, qu'ils ne sont soumis à aucun Pasteur; il est plus douteux, s'il faut les ranger dans la Classe des Évêques, ou dans celle des simples Prêtres. Outre que la Prêtrise est inséparable de l'Épiscopat, ceux qui donnent l'Épiscopat, assignent en même tems le lieu ou la Ville; en sorte, qu'il est aisé de procéder du fort au foible, & du tout à la partie. Les Empereurs & les Rois se sont moins occupés des Curés, ils ont mieux aimé se reposer de ce soin sur les Évêques, qu'ils donnoient de leur propres mouvemens aux Églises, ou en faveur desquels l'Église obtenoit leur agrément.

Aussi les anciens Canons traitent-ils rarement de l'Élection des Curés; ils s'en rapportoient absolument aux Évêques. On a cependant des exemples de l'attention des Rois à remplir les plus petits Bénéfices ecclésiastiques. Onufrius convient, que les Empereurs conféroient les Évêchés & les moindres Bénéfices. On lit dans une Lettre du Pape Pélage, que le très-clément Empereur avoit ordonné d'admettre certains Clercs de Centumcelles, aujourd'hui Civita-Vechia, à la Prêtrise ou Diaconat, & au Soudiaconat; à l'égard des Abbayes, elles étoient à la nomination des Rois, & personne n'en doute.

Les Actes publics de Flandres constatent ce droit, & les Princes de Hollande, de Zélande, & de Westfrise sont des témoins irréprochables que, dès la formation de leur État, ils dispersoient dans les Villes & les Paroisses des sujets dignes & capables, à moins qu'un Seigneur particulier n'en revendiquât le droit. Ce patronage universel a subsisté jusqu'à la dernière guerre. Quoiqu'il ne soit pas ancien, il combat avec force ceux qui ont osé soutenir, que le Peuple choisissoit ses Curés jusqu'à ces derniers tems de trouble: on produirait aisément, s'il étoit nécessaire, plusieurs Actes d'Investitures dont les Princes récompensoient leurs Vassaux. Je ne comprends point pourquoi les Investitures ne sont plus, je n'examine point pourquoi elles sont? S'il est nécessaire qu'elles soient? Et comment elles sont? Les États qui ont facilité la Réforme, n'ont point innové. Le Sénat nomme les Ministres dans le Palatinat, & il veille sur les Églises au nom & sous la protection de l'Électeur.