Si cependant on me pressoit, je serois volontiers de l'avis de l'Empereur Justinien, avec la modification de ne point jetter les yeux sur un sujet désagréable au Pape, & d'assurer au Magistrat politique le pouvoir de casser une Élection, qui porteroit préjudice à l'Église ou à la République. Les anciens Empereurs & les Rois de France l'ont souvent exercé. De peur que le grand nombre de monumens ne me mène trop loin, feuilletez les Histoires, les Conciles, les Décrets des Papes. J'en extrairai peu de chose. Le Patriarche Sisemius étant décédé, la plupart des Suffrages demandoient, que Proclus lui succédât au Siége de Constantinople; les Empereurs cassèrent son Élection.

L'Histoire des Papes rapporte que le Pape proclamé n'étoit point installé, que le Diplôme de son Élection n'eut été envoyé à la Ville Royale, c'est-à-dire, à Constantinople, selon l'ancien usage. J'ai parlé plus haut des Empereurs François. Voici l'aveu du Pape aux Empereurs Lothaire & Louis; il faut que la confirmation de l'Empereur précède la consécration du Pape. Une Lettre de l'Empereur, écrite à un Métropolitain, contient ces mots, «comme l'ancien usage le dicte.» Selon un Passage de Platine, «il ne suffit pas au Pape d'avoir le Suffrage du Clergé, à moins que l'Empereur n'approuve son Élection.»

Il est arrivé quelquefois, que les Princes balançoient. Jean, Roi d'Angleterre, déclara nulle l'Élection d'Etienne à l'Archevêché de Cantorbery. C'est se tromper, que de confondre le droit du Magistrat politique, & le consentement des Magistrats particuliers de chaque Ville, qui concourent à l'Élection, selon les Loix, & les Canons avec le Clergé & le Peuple; ils différent beaucoup. La volonté du Magistrat politique est au-dessus de l'Élection, le consentement du Magistrat fait partie de l'Élection. Ce droit est propre au Magistrat politique, parce qu'il a le pouvoir absolu. Les Magistrats le tiennent de la Loi positive, non en tant qu'ils sont Magistrats, mais en tant qu'ils sont la portion de la Ville la plus distinguée. Le Suffrage du Magistrat est pour la Ville qu'il habite; le pouvoir du Magistrat politique n'est point borné aux Villes où il a sa Cour, comme Constantinople, Paris, Londres; il enveloppe toutes les Villes de son Empire selon l'usage.

L'Empereur de Constantinople l'étendoit à Rome, à Milan; le Roi de France à Rouen, à Poitiers, à Tusculum, à Roarti; le Roi d'Angleterre à Cambridge, à York; enfin le plus grand nombre peut l'emporter sur les Magistrats. Le Magistrat politique n'est point contrebalance. Aussi le Pape Calixte, tandis qu'il dépouilloit l'Empereur Henri des Investitures, il lui permettoit d'assister aux Élections, & de protéger la plus saine partie dans une sédition. L'Empereur déchu de son droit de Souveraineté, fut réduit au rang des Magistrats ordinaires. Certainement le Magistrat politique, qui permet aux autres d'élire, ne sçavoit abdiquer le droit d'approuver ou d'infirmer.

Son autorité va encore jusqu'à exiler, après l'Élection, l'Évêque de son Diocèse. Dès que des gens peuvent s'arroger ce droit, il ne sçauroit être démembré de la Magistrature politique. Salomon ôta à Abiatar le souverain Pontificat. Belarmin confesse que les Empereurs ont plus d'une fois déposé des Papes; la raison est sensible: le Souverain a le pouvoir de bannir un Sujet d'une Ville ou d'une Province; il a nécessairement celui de lui interdire les fonctions dans cette Ville & cette Province; il a l'autorité sur le tout, il l'a donc sur la partie; ce n'est pas seulement à titre de châtiment, mais à titre de caution. Par exemple, le Peuple dans un tumulte, mettra son Évêque à sa tête, il n'a peut-être aucune part à la sédition; si le Prince n'étoit pas le maître, l'édifice d'un État écrouleroit bientôt; c'est une erreur de ne donner qu'à celui qui élit, le droit de refuser. Le Souverain est toujours libre de le faire par des Actes publics & particuliers, pour lesquels il ne choisit point les personnes, soit par négociation, soit par conduction, comme je l'ai prouvé dans le Chapitre de la Jurisdiction, & comme plusieurs exemples le démontrent. Les Empereurs ont déposé plus de huit Papes, tantôt au moyen de Conciles, & tantôt sans Conciles; cependant plusieurs d'entr'eux étoient montés sur la Chaire de Saint Pierre par les Suffrages du Clergé & du Peuple Romain.

CHAPITRE XI.

Des Fonctions non absolument nécessaires dans l'Église.

Pour entretenir l'union de l'Église, il est indispensable de distinguer les Points définis de droit divin, & ceux qui ne le sont pas, quoique la discipline ou l'usage soient différens; elle n'est point censée divisée, tant, qu'aucun des deux côtés n'a pas en sa faveur l'autorité du précepte divin; c'est pourquoi je me suis appliqué à démontrer, que le droit divin ne condamne point la forme d'élire, que plusieurs Princes & Rois vertueux ont introduite; non que je les propose pour modèles, les autres manières d'élire peuvent être plus utiles, plus conformes aux moeurs des Nations, à la situation de quelques Églises, & plus respectables par leur antiquité; mais en la proscrivant trop légèrement, je serois en butte à ces Souverains, & à ces Églises chez qui elle se pratique.

Je suivrai pour les fonctions ecclésiastiques la même méthode que j'ai suivie dans les Élections. Quelques Églises Réformées de ce siècle les ont gardées, d'autres les ont rejettées; preuve nouvelle que le droit divin n'a rien statué de positif sur cette matière, & que quelqu'opposé que semble la discipline, elle ne doit point altérer l'union des fidèles. Cette dissertation développera les droits du Magistrat politique. C'est lui que regarde la nécessité d'exécuter les préceptes divins. On est assez maître de choisir dans les autres choses. La Discipline ecclésiastique suit presque la Police de la Ville, suivant la réflexion d'un des plus grands Rois d'Angleterre. La principale question que les Protestans ont coutume de traiter, est la Suprématie des Évêques, & la fonction de ces Clercs, qui n'étant point Pasteurs, parce qu'ils ne prêchent, ni n'administrent les Sacremens, sont néanmoins assis au rang des Pasteurs, & reçoivent de quelques-uns le nom de Prêtres. Je n'en parlerai qu'autant que le but de ce Traité le permettra.

Les Auteurs ont si souvent & si longuement manié ces questions, qu'il seroit difficile d'y suppléer; entre autres, le fameux Beze, qui avoit à défendre le Gouvernement de Genève, n'a rien épargné de favorable à ces sortes de Desservans; il a rassemblé avec toute la sagacité possible tous les monumens qui pouvoient faire contre les Évêques; tandis que l'Évêque de Winchester, & Saravia, Sectateurs outrés de l'Église Anglicane, ont soutenu avec vigueur le parti des Évêques contre ces Prêtres. Je renvoye à leurs Ouvrages ceux qui voudroient approfondir cette matière. Pour moi, qui n'ai en vue que de me resserrer, au lieu de m'étendre, je me contenterai d'un petit nombre de définitions, qui sont ou avouées des deux côtés, ou si évidentes, que les plus obstinés n'oseroient les révoquer en doute.