Grâce à Dieu, le motif de la peine infamante est le plus rarement invoqué de tous, par les amateurs de divorce. Il n'en va pas de même des excès, des sévices et de l'injure grave. Ce sont là des mots qu'il faut définir d'après les auteurs. Ils n'ont pas au Tribunal la même valeur que dans les romans et dans le monde.

C'est ainsi que nous nous servons très facilement du mot «excès» pour indiquer un léger abus. Notre docteur nous dit, en nous quittant:

—Surtout pas d'excès de table...

Et c'est une occasion de sourire.

Avec la loi de 1792, le mot «excès» a tout simplement remplacé le mot de «crime». Dans la langue spéciale du Tribunal, l'excès indique l'attentat de l'un des époux à la vie de l'autre. Demolombe définit ainsi les excès:

«Des actes qui dépassent toute mesure, ou, plus précisément, des attentats qui compromettent la vie de celui qui en est victime.»

On voit par là que dans la pensée de la Loi, le mot «excès» déguise le crime. Pour emprunter un exemple à l'actualité, s'il venait à être démontré demain que madame X... a réellement tenté d'empoisonner son mari, celui-ci aurait les plus grandes chances du monde d'obtenir le divorce. Je dis «grandes chances», et non pas «certitude». Car le législateur, que nous aurons tant d'occasions de critiquer, a fait ici une réserve qui semble noble et généreuse:

—«Les circonstances, dit-il, qui ont précédé l'attentat peuvent, dans la plus large part, en atténuer la gravité.»

Il admet que la tentative d'assassinat ne soit pas une cause péremptoire de divorce, car, derrière cet égarement, on peut encore supposer l'amour et ses reprises.

L'excès enferme le meurtre. Le sévice «est un acte de violence qui ne met pas en danger la vie du conjoint».