On l'a vu: l'homme divorce presque toujours pour convoler à de nouvelles noces. Il est rare au contraire que la femme divorce pour se remarier; au moins, au moment même de la rupture de son premier contrat, on peut affirmer qu'elle ne songe presque jamais au remariage. Un peu de temps, elle demeure comme étourdie de la chute qu'elle a faite.

Je voudrais complaire aux féministes et leur dire: Il n'y a que des motifs nobles et désintéressés dans la décision qui porte beaucoup de femmes à demander le divorce contre leurs maris. J'étais persuadé, pour mon compte, qu'elles pensent à sauvegarder d'abord les intérêts de leurs enfants. On m'a répondu, et l'unanimité des témoignages est déconcertante:

—Sans doute, la femme que son mari ruine songe à ses enfants, mais elle pense d'abord à elle-même. Par-dessus tout, elle redoute la misère pour la vieillesse.

Rappelez-vous l'intensité de l'instinct maternel chez la femme, et—au lieu de vous offenser de cette découverte—vous répéterez avec moi: «Comme il faut qu'elle soit à plaindre!»

On touche à chaque instant le mensonge de cette prétendue égalité des sexes, que l'article 230 a proclamée. Et tout d'abord dans la procédure. Elle se montre, dans l'occasion, bien moins galante que le Code. Elle crée à la femme une situation très inférieure entre le moment où l'on a demandé le divorce et la minute où le divorce est prononcé. Pendant cette période, l'homme habite où il lui plaît. Il peut, à sa fantaisie, changer de domicile, c'est-à-dire qu'il est bien malaisé à la femme de surveiller sa conduite, de savoir si, pour se consoler, il a attendu le moment où le Tribunal lui en aurait rendu la liberté.

La femme, au contraire, est obligée de garder le domicile qui lui a été assigné par ordonnance, et ce, sous la menace d'une pénalité assez grave. Si elle quitte cette résidence particulière sans avoir obtenu la permission du juge des référés, sa pension alimentaire est suspendue. Sans doute, elle n'est pas déchue du droit de solliciter le divorce, mais, pour avancée qu'elle soit dans son instance, elle perd toute la procédure qu'elle a faite (article 241). On a voulu que l'homme pût la surveiller pendant toute la durée de cette procédure, quand bien même elle aurait été la victime et lui le tourmenteur.

Lorsque le divorce est prononcé contre une imprudente,—à la suite d'un flagrant délit ou d'un adultère invoqué par le mari comme «une injure grave»,—l'amour-propre et l'amour s'unissent chez la femme pour déterminer le complice au remariage. La femme, surprise par son mari aux bras d'un amant, se sent disqualifiée, si, après le divorce, cet amant ne l'épouse pas. Malheureusement, nous avons constaté naguère que le mari surpris en conversation criminelle avait fort peu d'inclination à changer en un mariage régulier sa liaison ou sa partie de plaisir. Sur ce chapitre, l'amant célibataire ne raisonne pas autrement que le mari divorcé. Ce n'est guère que dans le peuple,—voire dans le petit peuple,—que l'on épouse après divorce une femme pauvre et chargée d'enfants.

A supposer que l'amant bourgeois veuille donner à sa froideur une couleur un peu brillante, il a la ressource de gémir en invoquant la cruauté de la loi:

—Eh! sans doute, ma chère, j'aurais voulu vous épouser... Mais quoi!... il paraît que nous sommes complices. On me permet de me marier avec toutes les femmes que je n'aime pas; avec vous que j'aime, cela m'est interdit!

Les pauvres divorcées avaient trouvé un petit moyen—pas bien légal, mais très humain,—de tourner une interdiction qui, dans leur ignorance des principes et leur naturelle sentimentalité, leur semble tout à fait monstrueuse. Elles traînaient le complice en province, devant un maire qui n'avait pas entendu parler de leur aventure. Elles lui présentaient leur extrait de naissance de jeune fille. Elles se remariaient sans bruit. L'article 298 était tourné.