Le sursis apparaît donc comme une espèce de martingale qui empêche les amateurs de divorce de prendre le mors aux dents. Il n'est pas défendu de croire que son effet pourrait être souverain. Malheureusement, le magistrat ne recourt que bien rarement au sursis, et dans des occasions choisies. Je ne fais pas ici son procès. Je comprends très bien que, débordé comme il l'est par le flot montant des divorces, blasé par la monotonie des récriminations, il ne puisse retenir toutes les causes, les approfondir, jouer, entre deux époux quelconques, le rôle de l'ami conciliateur. Je constate simplement que nous avons le droit de nommer «arbitraire» ce que le législateur appelle, avec plus de discrétion, «l'appréciation souveraine du juge».
Je remarque encore que, dans le fait, sinon dans la lettre, le sursis est devenu une loi tout à fait aristocratique—je dis bien—une loi d'exception. On en use seulement dans des cas très particuliers, lorsque les époux en discorde apparaissent au magistrat uniquement dignes d'intérêt,—entendez lorsqu'ils se distinguent du vulgaire par l'éclat de leur nom, de leurs talents ou de leur fortune.
En ce cas, le juge le sait, sa décision sera surveillée, discutée dans le monde. Il n'ignore point qu'au fond la société est hostile au divorce. Il veut se concilier sa bienveillance; il fait usage de son droit souverain; il donne à des gens bien élevés l'occasion de se réconcilier.
Mais les pauvres diables?
Le sursis n'est pas fait pour eux. Le Tribunal n'a pas le temps d'approfondir leur aventure. Il brasse des divorces d'assistance judiciaire au boisseau, comme des pommes. Il n'a qu'une idée bien arrêtée sur cette clientèle: il ne veut pas la revoir. Quand il peut se débarrasser d'elle après une seule entrevue, pourquoi lui donnerait-il rendez-vous à six mois[4]?
Mais la réconciliation peut se produire avant le sursis, pendant l'instance en divorce, de la propre volonté des époux, sans intervention du juge.
D'après les auteurs, on peut définir la réconciliation légale: «le pardon par l'époux outragé des injures qu'il a subies de la part de son conjoint». Il va de soi que ce pardon arrête l'effet de la plainte en divorce portée par le demandeur. Mais comme il y a des époux qui pardonnent à une minute et qui reprennent leur pardon à une autre—aussi facilement que s'il s'agissait d'une parole d'honneur,—on a bien été obligé, dans la pratique, d'entourer la réconciliation de certaines conditions précises, afin d'empêcher que la comédie ne tournât décidément à l'opérette bouffe.
Labbé définit «le pardon» en ces termes très élevés:
«Le terme réconciliation se réfère plutôt à un état des âmes et des volontés qu'à une manière de vivre. La réconciliation existe, dès qu'à l'hostilité des sentiments a succédé l'harmonie des volontés... Les volontés qui s'accordent produisent des effets notables et irrévocables avant d'avoir été suivies d'une exécution matérielle.»
En d'autres termes, c'est dans l'âme même de l'époux outragé qu'il faudrait pouvoir étudier le pardon, le connaître, dans sa noblesse ou dans sa fragilité, dans sa sincérité ou sa fourberie. Malheureusement, ce n'est pas seulement l'âme de l'époux coupable qui échappe à la claire vue du juge, c'est aussi l'âme de l'époux accusateur. On ne peut donc prétendre connaître la réalité ou la vanité du pardon que par des faits extérieurs dont l'appréciation est singulièrement malaisée.