Devant ces résultats, qui certainement vont contre la volonté bienveillante du législateur, nous espérons, vous et moi, trouver une jurisprudence «du fait nouveau», qui, par sa fixité, donnerait quelques garanties aux malheureux époux engagés dans la voie du divorce. Certes, le juge aurait pu la créer, cette jurisprudence, car il n'y a pas de matière où sa souveraineté d'appréciation s'exerce plus absolument.
Malheureusement, cet arbitraire a des conséquences décidément désopilantes:
Un époux a pardonné des faits d'adultère. Postérieurement à ce pardon, il découvre une correspondance. Elle est relative à ces faits, antérieure au pardon. La Cour de Bordeaux décide que cette découverte est un fait nouveau. Elle le déclare suffisant pour faire revivre l'adultère pardonné.
Encore si elle montrait quelque humanité dans ses considérants!
Si elle disait:
—Il faut faire une juste part à la douleur de ce mari. Il avait espéré que sa femme était moins coupable, au moins d'intention. D'ailleurs, le fait d'avoir conservé, après le pardon, une correspondance que peut-être on relisait avec plaisir est une nouvelle offense dont la femme s'est rendue coupable envers son indulgent mari.
Cette thèse pourrait se défendre; mais l'arrêt n'y fait pas allusion. C'est la correspondance elle-même qui forme, à elle seule, un véritable délit, une violation des mœurs et de l'autorité maritale. Elle constitue «un fait nouveau», suffisant pour réintégrer le mari dans tous ses droits, «pour faire revivre les faits anciens, tout couverts qu'ils sont par un pardon et une réconciliation antérieure».
Cela nous semble absurde, à nous autres profanes, mais enfin c'est une opinion nette. Alors, comment se fait-il que le Tribunal de Compiègne puisse imposer à des époux la doctrine qu'on va lire?
«Lorsqu'un mari qui a surpris sa femme en flagrant délit lui a pardonné peu après, lorsqu'il a repris avec sa femme la vie commune au domicile conjugal, il ne peut ultérieurement intenter contre elle une action en divorce, fondée sur ce fait que ladite femme lui aurait révélé, trop tardivement, son état de grossesse. On ne saurait voir, dans cette dissimulation, une injure nouvelle.»
Telle est la doctrine, l'accord touchant des Cours en matière de «faits nouveaux».