Toutes les personnes travaillant dans des entreprises ou dans des institutions ont droit à des congés dont la durée est fixée par le Commissariat du travail. Ces congés peuvent être pris à n'importe quelle date, à condition qu'ils ne troublent pas la marche normale du travail.
Le moment et l'ordre des congés sont établis par accord entre l'administration de l'entreprise ou de l'institution et le comité d'usine des ouvriers ou des employés.
Le congé annuel doit être de deux semaines pour tous les ouvriers qui ont travaillé pendant au moins six mois. Dans les industries particulièrement insalubres des congés supplémentaires doivent être accordés à tous les ouvriers. Des mesures spéciales sont également prises en faveur des jeunes ouvriers. C'est ainsi que des congés supplémentaires ont été accordés en 1921 aux adolescents jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Les adolescents ont droit en outre à un mois de congé en été (jusqu'au 1er octobre).
Les ouvriers et les employés en congé ont droit à leur salaire entier correspondant à la rétribution moyenne reçue par eux au cours des trois derniers mois de leur travail; ils ont droit également à la ration alimentaire complète, c'est-à-dire à la ration des travailleurs ajoutée à la ration normale.
En cas de maladie l'ouvrier peut obtenir un congé sur présentation d'un certificat (feuille d'hôpital) délivré par un des médecins ou hôpitaux désignés à cet effet par le Commissariat de la santé publique. La liste des maladies donnant droit au congé est fixée par la loi; la durée du congé ne peut excéder deux mois.
Absences.
L'absence non justifiée, de même que la non-participation au travail sans raison valable, est considérée comme absence illégale. En vue d'enrayer le développement de l'absentéisme, le gouvernement soviétique a promulgué le décret du 21 novembre 1921, applicable à toutes les entreprises et institutions d'État. D'après ce décret, l'ouvrier ou l'employé sera privé de toute rémunération pour toutes les journées pendant lesquelles il n'aura pas travaillé. S'il est payé au mois on retiendra un vingt-quatrième de ses appointements mensuels pour chaque journée d'absence illégale. De même, si le salaire est fixé collectivement pour un groupe d'ouvriers, on retiendra un vingt-quatrième de la somme mensuelle due à l'intéressé, pour chaque jour d'absence illégale. En outre, il sera perçu, au profit des organes d'assurance sociale:
| pour | 1 | jour | d'absence | illégale: | 2% du salaire mensuel. | ||
| » | 2 | » | » | » | 5% | » | » |
| » | 3 | » | » | » | 8% | » | » |
| » | 4 | » | » | » | 11% | » | » |
| » | 5 | » | » | » | 15% | » | » |
Par salaire il faut entendre la somme en argent représentant la rétribution totale de l'ouvrier, que celle-ci soit payable en espèces ou en nature.
Si l'ouvrier s'absente illégalement plus de cinq jours par mois ou pendant plus de quatre jours consécutifs, il peut être congédié sans préavis ni indemnité de renvoi, ou bien traduit devant le tribunal disciplinaire ouvrier.