- 1. En principe, la majeure partie du salaire doit être payée en espèces; le reste peut, dans la mesure où les circonstances le permettent, être payé en nature.
- 2. Le salaire comprend à la fois les paiements en espèces et ceux en nature. Les éléments qui le composent sont: a) une somme en espèces; b) logement, chauffage, éclairage et autres; c) denrées alimentaires et objets d'usage courant; d) vêtements pour le travail; e) coiffeur, bains, théâtre, produits des jardins potagers, toutes les dépenses faites par l'entreprise pour l'ouvrier et tous les services communaux dont use l'ouvrier; f) le coût des moyens de transport (chemins de fer, bateaux, etc.); g) allocations pour la famille et tous autres paiements effectués pour la famille.
- 3. Tous les paiements en nature effectués à titre de salaire sont calculés en argent, d'après les prix du marché. La somme correspondant aux paiements en nature, ajoutée à la somme en espèces, forme le salaire.
- 4. Aucune rétribution en dehors du salaire n'est admise. Le système d'autrefois d'après lequel l'ouvrier recevait, en dehors du salaire en argent et en nature, le logement gratuit, des objets d'usage courant, etc., est aboli.
- 5. Le salaire comprenant tous les éléments susmentionnés n'est payé que pour le travail réellement effectué par l'ouvrier. D'autre part, si la production augmente, la somme totale du salaire est augmentée aussi.
- 6. Les primes ne sont pas admises en principe. Elles peuvent être payées exceptionnellement deux fois par an, en tenant compte du bilan de l'entreprise. Par contre, la participation aux bénéfices est admise.
Entreprises gérées mais non ravitaillées par l'État.
La réglementation des salaires dans les entreprises gérées mais non ravitaillées par l'État est basée sur les contrats collectifs.
Le Comité central panrusse des syndicats estime qu'ayant abandonné leurs fonctions de contrôleurs d'État en cette matière, les syndicats doivent tout au moins indiquer les directives de la politique des salaires. Près le Commissariat du travail doit être organisé à cette fin un Conseil supérieur des tarifs composé d'un nombre égal de représentants des syndicats et des organes économiques, dont doit faire partie aussi le Centrosoyus. Le contrôle direct de l'application des contrats collectifs appartient cependant aux Commissions paritaires—dont il sera question plus loin.[34]
Comme type de réglementation des salaires dans les entreprises gérées mais non ravitaillées par l'État, on peut citer le contrat collectif conclu entre la direction du «trust d'État» Severoless et le Comité central du syndicat des ouvriers sur bois. Le contrat est conclu pour une durée de six mois et demi allant du 1er novembre 1921 au 15 mai 1922. Les deux parties ont le droit de prolonger l'accord. Les conditions en sont les suivantes:
- 1o Tous les travailleurs du Severoless sont répartis en classes d'après les salaires en espèces, et en catégories d'après la ration alimentaire. Cette double répartition est effectuée par l'administration de l'entreprise. Toutes réclamations à ce sujet sont examinées d'après les règles prévues au contrat en matière de solution des conflits[35].
- 2o La répartition des travailleurs en catégories s'opère d'après les difficultés et les conditions du travail. En outre, chaque ouvrier reçoit une ration pour les membres de sa famille incapables de travailler et qui vivent à sa charge.
- 3o Tous les articles livrés en nature (logement, combustible, pain, etc.), sont payés par le travailleur aux prix fixés pour chaque district. Ces prix sont établis par l'administration de l'entreprise d'accord avec la section départementale du syndicat professionnel et ne peuvent dépasser le prix de revient. Ils sont révisés au moins tous les trois mois.
- 4o Le contrat prévoit l'organisation d'un large réseau régional de cantines où les travailleurs du Severoless pourront se procurer les articles de consommation courante au prix de revient.
- 5o Le travail aux pièces est indiqué comme devant être la règle générale pour l'établissement des salaires.
- 6o Toute augmentation ou diminution de la production aura une influence sur le salaire de l'ouvrier.
Entreprises affermées, coopératives ou privées.
Les conditions de salaires dans les entreprises affermées, coopératives ou privées doivent être réglées par contrats collectifs conclus entre les entrepreneurs et les sections locales du syndicat intéressé, sous réserve de l'approbation du Conseil départemental des syndicats.
Le contrat collectif n'est pas obligatoire dans les entreprises employant au maximum cinq ouvriers, s'il y a moteur, ou dix s'il n'y en a pas. Quand il n'y a pas de contrat, les conditions du travail sont établies d'après la réglementation existante par les Conseils départementaux des syndicats. S'il y a un contrat, celui-ci s'applique à tous les ouvriers de l'entreprise ayant le droit d'appartenir à un syndicat. Aucun accord individuel n'est admis entre l'employeur et un travailleur. Cependant, lorsque les tarifs concernant certains ouvriers ou employés, fixés avant la conclusion du contrat collectif, sont supérieurs aux tarifs de ce contrat, ils ne peuvent être abaissés.
La rémunération du travail établie par le contrat collectif ne peut être inférieure au salaire moyen fixé par les tarifs en vigueur dans les entreprises d'État analogues. Le contrat doit prévoir, en outre, les règles relatives au payement des salaires, les normes du travail ainsi que les garanties relatives à la qualité et à la quantité de la production.