Entreprises gérées mais non ravitaillées par l'État.

La réglementation des salaires dans les entreprises gérées mais non ravitaillées par l'État est basée sur les contrats collectifs.

Le Comité central panrusse des syndicats estime qu'ayant abandonné leurs fonctions de contrôleurs d'État en cette matière, les syndicats doivent tout au moins indiquer les directives de la politique des salaires. Près le Commissariat du travail doit être organisé à cette fin un Conseil supérieur des tarifs composé d'un nombre égal de représentants des syndicats et des organes économiques, dont doit faire partie aussi le Centrosoyus. Le contrôle direct de l'application des contrats collectifs appartient cependant aux Commissions paritaires—dont il sera question plus loin.[34]

Comme type de réglementation des salaires dans les entreprises gérées mais non ravitaillées par l'État, on peut citer le contrat collectif conclu entre la direction du «trust d'État» Severoless et le Comité central du syndicat des ouvriers sur bois. Le contrat est conclu pour une durée de six mois et demi allant du 1er novembre 1921 au 15 mai 1922. Les deux parties ont le droit de prolonger l'accord. Les conditions en sont les suivantes:

Entreprises affermées, coopératives ou privées.

Les conditions de salaires dans les entreprises affermées, coopératives ou privées doivent être réglées par contrats collectifs conclus entre les entrepreneurs et les sections locales du syndicat intéressé, sous réserve de l'approbation du Conseil départemental des syndicats.

Le contrat collectif n'est pas obligatoire dans les entreprises employant au maximum cinq ouvriers, s'il y a moteur, ou dix s'il n'y en a pas. Quand il n'y a pas de contrat, les conditions du travail sont établies d'après la réglementation existante par les Conseils départementaux des syndicats. S'il y a un contrat, celui-ci s'applique à tous les ouvriers de l'entreprise ayant le droit d'appartenir à un syndicat. Aucun accord individuel n'est admis entre l'employeur et un travailleur. Cependant, lorsque les tarifs concernant certains ouvriers ou employés, fixés avant la conclusion du contrat collectif, sont supérieurs aux tarifs de ce contrat, ils ne peuvent être abaissés.

La rémunération du travail établie par le contrat collectif ne peut être inférieure au salaire moyen fixé par les tarifs en vigueur dans les entreprises d'État analogues. Le contrat doit prévoir, en outre, les règles relatives au payement des salaires, les normes du travail ainsi que les garanties relatives à la qualité et à la quantité de la production.