M. Urquhardt, représentant de la société «Russo-Asiatic», a fait valoir contre ces propositions les objections suivantes:
- 1o Le projet de contrat collectif proposé prévoyait trente-neuf catégories d'ouvriers qualifiés, dont les salaires devaient être établis d'après les normes en vigueur en Angleterre et en Allemagne. Considérant qu'«à l'heure actuelle il est impossible de déterminer le cours de l'unité monétaire»; que «l'expérience et la productivité de l'ouvrier russe sont de beaucoup inférieures à celles d'un ouvrier étranger»; que «l'entreprise doit fournir à l'ouvrier le logement, la nourriture et les objets de première nécessité, ce qui entraîne l'augmentation du fonds de roulement de l'entreprise», le représentant de la société «Russo-Asiatic» proposa que «les normes des salaires soient les mêmes qu'en 1913, d'après le cours du rouble-or.»
- 2o Le projet de contrat obligeait, d'autre part, le concessionnaire à acheter pendant sept ans à l'étranger tous les objets nécessaires aux besoins personnels des ouvriers et de leur famille. M. Urquhardt proposa de ne limiter le droit d'achat ni quant au lieu, ni quant au temps, mais d'obliger les concessionnaires à les acheter sur les marchés où les produits coûtent le moins cher.
§ 2. Embauchage et congédiement.
Entreprises affermées, coopératives et privées.
Les conditions de l'embauchage et du congédiement des ouvriers et des employés dans toutes les entreprises affermées, coopératives et privées, sont réglées par contrat collectif entre l'entrepreneur et le syndicat. Les dispositions de ce contrat ne peuvent cependant déroger aux règles fondamentales établies par le décret du 9 février 1922. Ces règles, qui ont été décrites plus haut, sont obligatoires pour toutes les entreprises, quel que soit leur caractère, et la volonté des parties ne saurait que les compléter sans les modifier.
Il y a lieu de tenir compte, en outre, des prescriptions générales contenues dans le décret sur la réglementation du travail dans les entreprises privées. D'après ce décret, l'embauchage des ouvriers et des employés se fait par l'intermédiaire des organes locaux du Commissariat du travail (Sections du travail). Cependant, si l'entrepreneur ne peut se procurer la main-d'œuvre requise par l'entremise de la Section du travail, l'embauchage peut se faire librement, moyennant l'autorisation préalable de la Section pour la répartition de la main-d'œuvre. Le renvoi des ouvriers ne peut se faire qu'avec l'assentiment du syndicat; au contraire, le renvoi du personnel administratif supérieur peut s'effectuer sans que le syndicat soit consulté.
Entreprises concédées.
D'après les règles établies par la Commission des concessions, l'embauchage du personnel peut s'effectuer librement par le concessionnaire. Ce dernier n'est tenu que d'informer de son choix l'organisation syndicale. Le renvoi se fait avec préavis de quinze jours et moyennant une indemnité égale à quinze jours de salaire.
C'est d'après ces principes qu'ont été élaborées les clauses relatives à l'embauchage et au congédiement dans le projet de contrat collectif proposé par la Commission des concessions à la société «Russo-Asiatic».
Ce projet donnait au concessionnaire le droit d'engager tous les ouvriers et employés selon son choix en se conformant aux dispositions du contrat collectif. Il devait simplement donner avis de tout engagement à la Section du travail du syndicat des mineurs. Le transfert des personnes employées dans des entreprises ou services d'État aux entreprises du concessionnaire était autorisé dans les mêmes conditions que le transfert entre deux entreprises d'État (§ 9)[36].